Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 2 oct. 2024, RG 24/00124


Vérifier : CA Colmar, 2 oct. 2024, RG 24/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
24/00124
Chambre
Chambre 1 A
Type
Arrêt
Id
66ff85a1a4ff9ec259c095f1

Texte de la décision

4,423 caractères

MINUTE N° 454/24

Copie à

- Me Valérie SPIESER

- Me Guillaume HARTER

Le 02.10.2024

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 02 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGX3

Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des référés commerciaux

APPELANTE :

S.À.R.L. JUDO FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. BWT FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la requête, présentée le 06 mars 2023 par la SAS BWT France, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2023, désignant la SCP Vitelli et Vix, aux fins de procéder au siège social de la SARL Judo France, à la recherche et à la collecte de preuves d'actes de concurrence déloyale,

Vu l'assignation en rétractation déposée le 26 juin 2023 par la SARL Judo France,

Vu l'ordonnance rendue le 6 décembre 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, a statué comme suit :

'Déclarons la demande irrecevable ;

Condamnons la société JUDO FRANCE aux dépens ;

Condamnons la société JUDO FRANCE à payer à la société BWT FRANCE une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.'

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Judo France contre cette ordonnance et déposée le 20 décembre 2023,

Vu la constitution d'intimée de la SAS BWT France en date du 12 janvier 2024,

Vu les conclusions communes, intitulées 'acte de désistement d'action et d'appel' datées du 20 septembre 2024, et par lesquelles les parties demandent à la cour de :

'DONNER ACTE à la société concluante de son désistement d'instance, d'action et d'appel.

DONNER ACTE à la société BWT FRANCE de son acquiescement au désistement de la société JUDO FRANCE et de ce qu'elle se désiste également de ses demandes à l'égard de la société JUDO FRANCE ;

DIRE QUE chacune des parties conservera la charge des frais et honoraires par elle exposés pour assurer sa défense et supportera la charge de ses frais répétibles et irrépétibles.'

Vu l'appel de l'affaire à l'audience du 23 septembre 2024.

MOTIFS :

Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,

Il convient de donner acte :

- à la SARL Judo France de son désistement d'instance, d'action et d'appel,

- à la SAS BWT France de son acquiescement au désistement de la SARL Judo France et de ce qu'elle se désiste également de ses demandes à l'égard de ladite société,

- dire, conformément à l'accord des parties, que chacune d'entre elles garde à sa charge ses propres frais et dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Donne acte à la SARL Judo France de son désistement d'instance, d'action et d'appel,

Donne acte à la SAS BWT France de ce qu'elle se désiste également de ses demandes à l'égard de la SARL Judo France,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action, et le dessaisissement de la cour.

La Greffière : le Président :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.