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CA Douai, 3 oct. 2024, RG 23/02928


Vérifier : CA Douai, 3 oct. 2024, RG 23/02928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
23/02928
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
66ff85a6a4ff9ec259c0961d

Texte de la décision

14,767 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 03/10/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/02928 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U662

Jugement (N° 22/00689)

rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer

APPELANTS

Madame [H] [E] veuve [T]

née le 27 août 1960 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Monsieur [I] [T]

né le 27 janvier 1982 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Madame [U] [T]

née le 04 Novembre 1985 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentés par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [A] [W]

né le 02 janvier 1976 à [Localité 13]

Madame [N] [K]

née le 21 juillet 1978 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentés par Me Frédérique Vuattier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 16 Avril 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [E], veuve [T], M. [I] [T] et Mme [U] [T] (les consorts [T]) sont propriétaires d'un terrain à usage de labour situé à [Localité 12], cadastrée section AB n° [Cadastre 4].

M. [A] [W] et Mme [N] [K] sont propriétaires de la parcelle voisine, désignée comme un terrain de loisir avec un petit plan d'eau et caravane, cadastrée section AB n° [Cadastre 3].

M. [W] et Mme [K] revendiquent un droit de passage sur la parcelle des consorts [T] pour accéder à leur terrain puisque leur parcelle se trouve enclavée. L'accès qui pouvait être fait par le [Adresse 14] a été condamné par la mairie du village. Cet accès est situé dans une zone marécageuse recouverte d'eau.

Ils estiment aussi qu'ils détiennent un droit de passage aux termes d'un accord conclu le 9 octobre 1996 avec M. [C] [T], ascendant des consorts [T], et M. [X] [O], ancien propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 3].

Contestant l'existence de ce droit de passage, les consorts [T] ont fait assigner M. [A] [W] et Mme [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer, le 13 mai 2022.

Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :

Dit que la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 3] située à [Localité 12] appartenant à M. [A] [W] et Mme [N] [K], bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage piéton sur la parcelle voisine cadastrée section AB n° [Cadastre 4], appartenant à Mme [E], veuve [T], M. [T] et Mme [T].

Déboute les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes

Déboute M. [W] et Mme [K] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour violation du droit de propriété,

Condamne in solidum les consorts [T] à payer à M. [W] et Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Les condamne aux dépens

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision

Rejette les demande plus amples ou contraires.

Par une déclaration enregistrée le 26 juin 2023 au greffe de la cour d'appel de Douai, Mme [H] [E], veuve [T], M. [T] et Mme [U] [T] ont interjeté un appel partiel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 28 juillet 2023, les consorts [T] demandent à la cour :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer en ce qu'il a :

Dit que la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 3] située à [Localité 12] appartenant à M. [A] [W] et Mme [N] [K], bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage piéton sur la parcelle voisine cadastrée section AB n° [Cadastre 4], appartenant à Mme [E], veuve [T], M. [T] et Mme [T].

Déboute les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes

Condamne in solidum les consorts [T] à payer à M. [W] et Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Les condamne aux dépens

Statuant à nouveau,

Juger que la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4] à [Localité 12] ne bénéficie d'aucune servitude légale ou conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4]

Interdire à M. [A] [W] et Mme [N] [K] d'accéder et de pénétrer sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4] appartenant aux consorts [T] sous astreinte de 1 000 euros constaté par huissier

A titre subsidiaire,

Constater que les consorts [T] ne s'opposeront pas à une éventuelle mesure d'expertise judiciaire destinée à vérifier l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 3] propriété des consorts [W]-[K].

Condamner in solidum M. [W] et Mme [K] à payer aux consorts [T], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner in solidum M. [W] et Mme [K] aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 septembre 2023, M. [A] [W] et Mme [N] [K] demandent à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 12 mai 2023

Débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes

Les condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il y a lieu de préciser que les consorts [T] ne sollicitent pas l'infirmation du chef ayant débouté M. [A] [W] et Mme [N] [K] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour violation du droit de propriété et ces derniers ne sollicitent pas non plus l'infirmation de ce chef.

Sur l'existence de la servitude conventionnelle de passage

Les consorts [T] font valoir, au visa de l'article 696 du code civil ; qu'il n'existe aucun acte constitutif d'une servitude établi et publié, qu'en l'absence de titre aucune servitude conventionnelle ne peut être créée. Ils affirment que les mentions relevées dans les actes de vente successifs pour la parcelle n° [Cadastre 3] sont de simples reprises de déclaration du vendeur et ne peuvent constituer une servitude de passage notamment puisque les consorts [T] ne sont pas parties à l'acte notarié. Concernant l'attestation de M. [C] [T], les consorts [T] contestent l'authenticité de ce document et soutiennent ne jamais en avoir eu connaissance.

De plus, au visa de l'article 686 du code civil, ils font valoir que seule une tolérance de passage a été accordée et qu'il n'existe pas de titre reconnaissant une servitude. Cette tolérance a été établie en faveur d'une personne et non d'un fonds.

Ils ajoutent que le terrain de M. [A] [W] et Mme [N] [K] n'est pas enclavé puisqu'il dispose d'un accès par la voie publique, le [Adresse 14]. A ce titre, ils invoquent un jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Omer concernant des parcelles voisines à celle de M. [W] et Mme [K]. Dans cette affaire, le tribunal avait refusé de déclarer ces parcelles enclavées selon les conclusions du rapport d'expertise. L'expert avait conclu que le [Adresse 14] était en eau du fait de l'homme et qu'il revenait au riverain de le rendre accessible, il n'était donc pas possible de les déclarer enclavés.

A titre subsidiaire, les consorts [T] affirment qu'ils ne s'opposeraient pas à une mesure d'expertise pour déterminer l'état d'enclave de la parcelle litigieuse. 

M. [A] [W] et Mme [N] [K] soutiennent disposer d'une servitude de passage conventionnelle en ce que le document établi et signé par M. [C] [T] le 9 octobre 1996 s'analyse comme un acte unilatéral par lequel M. [T] a concédé un droit de passage sur sa parcelle n°[Cadastre 4] pour accéder au terrain n° [Cadastre 3]. Ils font valoir, au visa de l'article 639 du code civil, que la servitude de passage est bien constituée dans un titre dans la mesure où l'acte notarié du 4 septembre 2015 y fait référence ainsi que les précédents actes des anciens propriétaires du terrain. Ils précisent que la publication à la conservation des hypothèques n'est pas une condition d'existence d'une servitude. Ils indiquent également que le terrain n° [Cadastre 3] est enclavé puisque le [Adresse 14] n'est plus praticable et qu'il s'apparente à une voie fluviale ce qui est confirmé par le maire du village.

L'article 688 du code civil dispose : « Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ».

L'article 691 du code civil dispose : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ».

Il est de jurisprudence constante que la preuve de la servitude doit résulter du titre de propriété du fonds servant ou d'un titre qui établit l'accord originel des volontés privées de créer la servitude. Elle peut aussi résulter de l'acte du fonds dominant et être opposée au propriétaire du fonds servant lorsque l'auteur de celui-ci a été partie à l'acte constitutif de la servitude.

En l'espèce, le 28 mars 1996, M. et Mme [O] ont acquis la parcelle AB n°[Cadastre 3] auprès de M. et Mme [J] [P] épouse [Y].

Il est produit aux débats un écrit dactylographié et signé de manière manuscrite par M. [C] [T] en date du 9 octobre 1996, rédigé en ces termes :

« JE SOUSSIGNE

Monsieur [T] [C], cultivateur, demeurant à [Localité 11],

Reconnaît que Monsieur [X] [O], demeurant à [Adresse 15], bénéficie depuis son acquisition le 28 mars 1966 d'un droit de passage à pied sur une parcelle de terre lui appartenant sise à [Localité 12], cadastrée section AB numéro [Cadastre 4], pour accéder à la parcelle de marais appartenant à Mr [O], cadastrée section AB numéro [Cadastre 3] ».

Si les consorts [T] soutiennent que ce document peut être faussement attribué à M. [C] [T] et qu'aucun ne élément permet de vérifier l'identité de son auteur, force est de constater qu'il a été repris dans un acte notarié.

En effet, après que M. [B] [D] a vendu le terrain cadastré AB n° [Cadastre 3] à Mme [R] le 24 août 2009, cette dernière l'a revendu, par acte notarié du 9 avril 2014 à M. et Mme [M]. Il ressort de cet acte notarié : « le vendeur déclare que l'accès au terrain vendu s'effectue par un chemin pédestre sur la parcelle section AB, n° [Cadastre 4] et longeant la parcelle section AB n° [Cadastre 2] ».

Puis, par acte notarié du 4 septembre 2015, M. et Mme [M] ont vendu la parcelle section AB n°[Cadastre 3] à M. [A] [W] et Mme [N] [K]. Dans cet acte, il est indiqué : « l'accès à la parcelle objet du présent acte, se fait au moyen d'un droit de passage s'exerçant sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4] et appartenant à M. [C] [T] ainsi qu'il résulte du document établi à [Localité 11], le 9 octobre 1996, dont une copie était annexée à l'acte d'acquisition des vendeurs et dont une copie ainsi que le plan demeureront annexés au présentes ».

Si effectivement l'acte notarié de 2014 mentionne les déclarations du vendeur et ne cite pas expressément l'écrit du 9 octobre 1996, l'acte notarié du 4 septembre 2015 le mentionne bien.

Par ailleurs, l'écrit du 9 octobre 1996, s'il est maladroitement écrit, comme le souligne les consorts [T], il est suffisamment clair et fait mention d'un droit de passage existant sur sa parcelle au bénéfice du fonds AB n° [Cadastre 3] et ce alors même que le propriétaire du fonds dominant change.

De plus, il n'y pas lieu de comparer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 8 janvier 2022 avec celui dont les consorts [T] font appel en ce que les parties ne sont pas les mêmes et que, surtout, il n'y avait pas de titre établissant la servitude, raison pour laquelle, le juge avait été contraint de statuer sur l'état d'enclave des parcelles.

Enfin, l'absence de publication de la servitude de passage n'implique pas son inexistence.

Il résulte de ces éléments que l'écrit du 9 octobre 1996, repris dans l'acte notarié du 4 septembre 2015 et annexé à cet acte, est suffisamment probant pour constituer un acte unilatéral du propriétaire du fonds servants et qui établit l'accord originel entre le propriétaire du fonds servants, la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 4], et le propriétaire du fonds dominant, la parcelle AB n° [Cadastre 3], quant à l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle AB n° [Cadastre 4] pour accéder à la parcelle AB n° [Cadastre 3].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'expertise celle-ci était formée subsidiairement si la cour devait vérifier l'état d'enclave de la parcelle. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de procéder à cette vérification compte tenu de la présence d'un titre.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Les consorts [T] seront condamnés in solidum aux dépens engagés en appel, ainsi qu'à payer à M. [A] [W] et Mme [N] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Saint-Omer le 12 mai 2023,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Mme [H] [E], veuve [T], M. [I] [T] et Mme [U] [T] aux dépens, engagés en appel,

CONDAMNE in solidum Mme [H] [E], veuve [T], M. [I] [T] et Mme [U] [T] à payer à M. [A] [W] et Mme [N] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.