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CA Douai, 3 oct. 2024, RG 24/00828


Vérifier : CA Douai, 3 oct. 2024, RG 24/00828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/00828
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
Ordonnance
Id
66ff85a8a4ff9ec259c0963d

Texte de la décision

9,583 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 03/10/2024

****

N° de minute : 24/

N° RG 24/00828 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL3T

Jugement (RG 202218041) du 07 février 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole

DEMANDERESSE à l'incident

Intimée

Société SP Agencement prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

représentée par Me Pierre-David Vignolle, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant

DEFENDERESSE à l'incident

Appelante

SA CIC Nord Ouest, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

****

Nous, Nadia Cordier, magistrat de la mise en état, assisté de Marlène Tocco, greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 septembre 2024 ,

avons rendu le 03 octobre 2024 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 juin 2021, La société SP Agencement (la société SP) achète une mezzanine à la SCI Le moulin.

Cette dernière société lui a fait parvenir, par courrier électronique, une facture afférente à l'achat de cette mezzanine, d'un montant de 36.000 euros T.T.C. La facture indique que le règlement doit se faire par virement directement en utilisant le relevé d'identité bancaire mentionné sur la facture.

Le 18 juin 2021, sur la base de cette facture, la société SP effectue le virement depuis le système d'initiation de paiement « Filbanque » mis à sa disposition par sa banque, la Banque CIC Nord -Ouest (la Banque CIC), dans laquelle celle-ci est titulaire d'un compte.

Le 22 juin 2021, la SCI Le moulin indique à la société SP ne pas avoir reçu le virement, laquelle informe sa banque de la difficulté, cette dernière lui précisant toutefois que le virement a bien été exécuté.

Le compte mentionné sur la facture s'avérant faux, la société SP s'est rapprochée de sa banque, qui, voyant que le virement a été exécuté sur le compte d'un particulier, dénommé M. [H] [B] [W], a effectué une demande de « recall » du virement auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, afin de récupérer l'argent. Cette dernière a également fait une demande de « recall » auprès d'une banque étrangère, car l'argent aurait été viré en Suède.

Ces demandes se sont avérées vaines.

Les 21 et 26 octobre 2022, la société SP a assigné la Banque CIC et la CRCAM du Languedoc pour obtenir réparation.

Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- débouté la Banque CIC de tous ses moyens, demandes, fins et conclusions

- condamné la Banque CIC à payer à la société SP la somme de 36 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil

- condamné la banque CIC à payer à la société SP la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SP à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la banque CIC aux entiers dépens,

- débouté la CRCAM du Languedoc et la société SP du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 23 février 2024, la Banque CIC a interjeté appel.

PRETENTIONS

Par conclusions signifiées le 29 mai 2024, la société SP demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par la Banque CIC le 23 février 2024 ;

- condamner la Banque CIC à lui payer la somme de 3 240 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle souligne que le délai expirait le 23 mai 2024 pour les conclusions de l'appel, lesquelles ne sont intervenues que postérieurement. L'appel se trouve être caduc, et a pourtant nécessité l'engagement de frais dont elle demande indemnisation.

La Banque CIC a uniquement adressé au conseiller de la mise en état un courriel le 30 mai 2024, par lequel elle admet ne pas avoir respecté les délais à la suite d'une « erreur grossière » de computation de ces derniers.

Elle y indique solliciter que la caducité ne soit pas prononcée, précisant avoir établi des conclusions qu'elle a notifié, seulement 7 jours après l'expiration du délai, et qui n'étaient que la reprise des écritures développées en première instance. Elle souligne que le retard de remise au greffe des conclusions d'appel n'est pas de nature à entraîner des conséquences excessives sur le droit de défense de la société SP. Le dépassement du délai de 3 mois ne cause aucun préjudice en termes de procédure, comme en matière financière, puisque la décision prononcée est exécutoire et a été exécutée par la banque.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910-3 du code de procédure civile prévoit qu'« en cas de force majeure », le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions édictées par l'article 908 du code de procédure civile.

La force majeure s'entend d'une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable (Cass 2ème civ, 25 mars 2021, n°20-10.654).

En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de 3 mois pour conclure à compter de sa déclaration d'appel, soit jusqu'au 23 mai 2024.

En notifiant des premières conclusions d'appelant le 30 mai 2024, soit 7 jours après l'expiration du délai qui lui été accordé par l'article 908 précité, la Banque CIC encourt la sanction édictée par ce texte, à savoir la caducité de sa déclaration d'appel.

Pour échapper à cette sanction, la Banque CIC évoque « une erreur grossière » de sa part, en ce que son conseil indique avoir reporté une date limite fausse, le conduisant à régulariser des écritures après l'expiration du délai de 3 mois imparti.

Quelle que regrettable que soit cette erreur d'inattention du conseil de l'appelant, il n'en demeure pas moins, que celle-ci est bien un fait non insurmontable imputable à l'appelant même et ne constitue pas un cas de force majeure.

L'appelant n'est pas recevable à invoquer, d'une part, une sanction disproportionnée, compte tenu du faible délai entre l'expiration du délai prévu par l'article 908 et la date de ses premières conclusions, d'autre part l'absence de conséquences, tant procédurales que financières, de ce dépassement de délai sur la situation de l'intimée.

En effet, le juge d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité a causé un grief aux intimés dès lors que la caducité est encourue au titre non d'un vice de forme entachant la notification des écritures, mais d'une absence de remise au greffe dans les délais requis des écritures (Cass 2ème civ. 24 septembre 2015, n° 13-28.017).

L'appelant ne peut pas plus arguer d'une disproportion de la sanction et invoquer ainsi indirectement une méconnaissance des exigences posés par l'article 6 §1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, puisque la Cour de cassation a énoncé que la caducité de la déclaration d'appel résultant d'une absence de remise au greffe dans le délai imparti par la loi par l'article 908 précité ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure ( Cass Civ. 2ème, 24 septembre 2015 n° 13-28.017 ou encore Soc. 15 avril 2015, n° 13-27.759).

Il existe d'ailleurs une possibilité d'échapper au caractère automatique des conséquences procédurales attachées à la méconnaissance du délai imparti par l'article 908 lorsque se sont présentées de circonstances répondant au caractère de la force majeure qui ont empêché l'appelant de respecter ce délai.

Cette possibilité offerte par l'article 910-3 permet d'atténuer l'automaticité de la sanction pointée par la banque CIC, qui ne peut toutefois utilement s'en prévaloir, en l'espèce, faute de justifier d'un fait susceptible de revêtir la qualification de force majeure.

En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel de la Banque CIC doit être prononcée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Banque CIC succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité justifie qu'il ne soit pas prononcé de condamnation à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société SP est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel du 23 février 2024 formée par la Banque CIC à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 7 février 2024 ;

CONDAMNONS la Banque CIC aux dépens d'appel ;

REJETONS la demande de la société SP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état

Marlène Tocco Nadia Cordier

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