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CA Douai, 3 oct. 2024, RG 24/03988


Vérifier : CA Douai, 3 oct. 2024, RG 24/03988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/03988
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
66ff85a9a4ff9ec259c0964b

Texte de la décision

5,222 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 03/10/2024

N° de MINUTE : 24/732

N° RG 24/03988 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKT

Arrêt (N° 14/02992) rendu le 22 Janvier 2015 par le Tribunal d'Instance d'Avesnes sur Helpe

DEMANDERESSE à la rectification d'erreur matérielle

Société Cabot Securistiation Europe Limited (a acquis la créance détenue initialement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM par acte de cession du 21 janvier 2021)

[Adresse 7] - [Localité 5]

Représenté par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille

DEFENDEURS à la rectification d'erreur matérielle

Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [X] [E] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Défaillants

Conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Cathereine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 et signé par Yves Benhamou , président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

- PROCÉDURE:

Selon requête adressée par voie électronique via le RPVA et réceptionnée au greffe de la cour le 5 juillet 2024, Maître Xavier HELAIN, conseil de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, cessionnaire de la créance détenue initialement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a sollicité de cette juridiction de rectifier l'erreur matérielle entachant selon lui, l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 22 janvier 2015 étant précisé que dans cette procédure d'appel la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait la qualité d'appelante et M. [G] [N] et Mme [X] [E] épouse [N] avaient quant à eux la qualité d'intimés.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante il convient de se référer aux termes de ladite requête.

En ce qui les concerne M. [G] [N] et Mme [X] [E] épouse [N] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.

- MOTIFS DE LA COUR:

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il convient de préciser qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la requête en rectification d'erreur matérielle, qui ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n'est pas soumise à un délai de prescription ( En ce sens Cass. Civ, 1ère 7 juin 2018, n°16-28.539).

Ainsi quand bien même l'arrêt qui fait l'objet d'une requête en rectification d'erreur matérielle a été rendu le 22 janvier 2015 , soit voici un peu moins de dix ans, cette requête n'encourt pour autant aucune prescription.

Dans le cas présent la requérante sollicite la rectification d'une erreur matérielle entachant selon elle l'arrêt précité en précisant que le prénom de Mme [E] épouse [N] tel que mentionné dans la décision est erroné.

L'objectivité commande de constater qu'en page 1 de l'arrêt la partie précitée est mentionnée comme étant 'Madame [P] [E] épouse [N]' alors même qu'elle a un autre prénom et se nomme en réalité 'Madame [X] [E] épouse [N]'.

Il convient dès lors de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle.

Par ailleurs une bonne justice commande de laisser les dépens afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sans audience, étant précisé que les exigences du contradictoire ont été strictement respectées,

- Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'intermédiaire de son conseil par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, cessionnaire de la créance détenue initialement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

En conséquence,

- Dit qu'en page 1 de l'arrêt qu'en page 1 de l'arrêt de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai en date du 22 janvier 2015, il est mentionné par erreur que l'un des intimés est 'Madame [P] [E] épouse [N]' alors même qu'elle a un autre prénom et se nomme en réalité 'Madame [X] [E] épouse [N]' étant précisé que l'arrêt devra être rectifié sur ce point,

- Dit qu'une copie de la présente décision devra être annexée à la minute de l'arrêt entaché d'erreur matérielle,

- Laisse les dépens afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'Etat.

Le greffier

Anne-Sophie JOLY

Le président

Yves BENHAMOU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.