CA Douai, 3 oct. 2024, RG 24/01980
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01980 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRL
N° de Minute : 1948
Ordonnance du jeudi 03 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [D]
né le 03 Septembre 1985 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [F] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 03 octobre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 03 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 02 octobre 2024 notifiée à 12 h 12 à M. [P] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 octobre 2024 à 15 h 16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [D], né le 3 septembre 1985 à [Localité 2] (Maroc), ressortissant marocain, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 28 septembre 2024 notifié à 10h15 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 9 février 2024 et notifié à 17h15 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 octobre 2024 notifié à 12h12, constatant que le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a pas été soutenu à l'audience, et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [D] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [D] du 2 octobre 2024 à 15h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- défaut d'information immédiat au procureur de la république du placement en rétention,
- défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis au procureur du placement en rétention
Aux termes de l'article L.741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
" Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ".
Il résulte de la procédure que le procureur de la République a dûment été informé du placement en rétention administrative de l'intéressé (notifié à l'intéressé de 10h25 à 10h35), par courriel du 28 septembre 2024 à 10h21 adressé par le gardien de la paix [X].
Le moyen est rejeté.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01980 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1948 DU 03 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 03 octobre 2024 :
- M. [P] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [D] le jeudi 03 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 03 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 03 octobre 2024
N° RG 24/01980 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRL
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