CA Douai, 3 oct. 2024, RG 24/01981
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01981 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRM
N° de Minute : 1949
Ordonnance du jeudi 03 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [K]
né le 16 Juin 1994 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 03 octobre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 03 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 02 octobre 2024 notifiée à 12 h 50 à M. [W] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 octobre 2024 à 15 h 28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le poroçès-verbal des opérations tecniques d ece jour ;
Vu l'auditions des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [K], né le 16 juin 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 28 septembre 2024 notifié à 14h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 octobre 2024 notifiée à 12h50, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [K] du 2 octobre 2024 à 15h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :
-Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité le jour du placement en rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01981 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1949 DU 03 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 03 octobre 2024 :
- M. [W] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [K] le jeudi 03 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 03 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 03 octobre 2024
N° RG 24/01981 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRM
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