CA Grenoble, 3 oct. 2024, RG 24/02857
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 03 OCTOBRE 2024
ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 24/02857 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLK6
APPEL
ordonnance du juge commissaire de [Localité 6], en date du 02 juillet 2024, enregistrée sous le n° 2024JC0182, suivant déclaration d'appel du 25 Juillet 2024
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,
assistée de Alice RICHET Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur [K] [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. GOODPAPER
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 25 juillet 2024 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 06 août 2024 ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 10 septembre 2024 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
copies délivrées
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