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CA Metz, 1 oct. 2024, RG 24/00790


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Date
01/10/2024
Numéro
24/00790
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66ff85b2a4ff9ec259c096cb

Texte de la décision

6,616 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024

Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00790 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH3L ETRANGER :

M. [J] [N]

né le 07 Juillet 1992 à [Localité 1] AU SENEGAL

de nationalité Sénégalaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2024 à 11h34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 octobre 2024 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [N] interjeté par courriel du 30 septembre 2024 à 10h59 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [J] [N], M. LE PREFET DE L'YONNE et le parquet général ont été informés chacun le 30 septembre 2024 à 11h34, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 30 septembre 2024 à 11h56, M. [J] [N] via son conseil, Maître Julien GRANDCLAUDE, a fait les observations suivantes : 'Il est soulevé au soutien de son appel l'irrégularité de la requête et plus précisément la compétence du signature.

 

La requête pour solliciter une prolongation a été adressée le 27 septembre 2024. Elle a été signée par Madame [P] [W], suppléante de Madame la Directrice de la Citoyenneté et de la Légalité. Il est nécessaire de s'assurer que Madame [P] [W] dispose d'une délégation de signature valide.

 L'acte d'appel mentionne :  

« Ainsi dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté ». Cette phrase démontre que l'appelant considère le signataire de la requête irrecevable.

 

Monsieur [N] considère que Madame [P] [W], n'a pas la compétence pour saisir le JLD.

 

L'acte d'appel est suffisamment motivé pour être jugé recevable'

Par courriel reçu le 30 septembre 2024 à 11h37, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [N]  contre l'ordonnance du JLD de METZ  irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Or,   l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier  la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D'une part,  ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part,  il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, M. [J] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [J] [N] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 29 septembre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 01 octobre 2024 à 14h00

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00790 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH3L

M. [J] [N] contre M. LE PREFET DE L'YONNE

Ordonnance notifiée le 01 Octobre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [J] [N] et son conseil

- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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