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CA Montpellier, 3 oct. 2024, RG 23/05040


Vérifier : CA Montpellier, 3 oct. 2024, RG 23/05040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
23/05040
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ff85b5a4ff9ec259c0970a

Texte de la décision

6,627 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 03 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05040 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7N7

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 04 OCTOBRE 2023

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 21/00775

APPELANTE :

Madame [P] [J]

Domiciliée [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

S.A.S. BERNARD

Domiciliée [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon requête enregistrée au Rpva le 12 octobre 2023, Mme [P] [J] a saisi la présente juridiction en rectification d'erreur matérielle, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, de l'arrêt du 4 octobre 2023 prononcé dans le cadre d'un litige l'opposant à la Sas Bernard, la Cour ayant condamné cette dernière à lui payer la somme de 10 603,25 euros brut au titre du rappel de salaire lié à la requalification en contrat de travail à temps complet, outre la somme de 106,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, alors que cette indemnité devait être de 1 060,32 euros brut en ce qu'elle est égale à 10 % du rappel de salaire et que l'erreur de placement de la virgule devait être rectifiée.

La Sas Bernard, régulièrement convoquée, n'a pas conclu.

Par arrêt du 21 mars 2024, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier que la SAS Bernard avait été effectivement convoquée à l'audience du 13 février 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2024.

L'arrêt a été régulièrement notifié à la SAS Bernard qui n'a pas conclu.

SUR QUOI,

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

 

En l'espèce, l'arrêt du 4 octobre 2023 indique :

'   page 6 :

"Il y a lieu de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 10 603,25 € brut au titre du rappel de salaire subséquent, outre la somme de 106,03 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ».

'   page 10 dans le cadre du dispositif :

"CONDAMNE la SAS Bernard à payer à Mme [P] [J] les sommes suivantes :

10 603,25 € brut au titre du rappel de salaire au titre de la requalification en contrat de travail à temps complet ;

106,03 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents (')."

Dans la mesure où l'indemnité compensatrice de congés payés liée à un rappel de salaire représente automatiquement 10 % de la somme fixée au titre du rappel de salaire, l'arrêt contient une erreur matérielle, le rappel de salaire étant fixé à 10 603,25 euros brut et la somme due au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents s'élevant nécessairement à la somme de 1 060,32 euros brut, et non à la somme de 106,03 euros.

Dès lors, il convient de faire droit à la requête comme précisé au dispositif ci-dessous.

Les dépens resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt de rectification d'erreur matérielle mis à disposition au greffe ;

 

CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle relative au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail en temps complet ;

 

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 4 octobre 2023 de la présente cour ;

 

DIT que les phrases pages 6 et 10 rédigées comme suit :

"Il y a lieu de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 10 603,25 € brut au titre du rappel de salaire subséquent, outre la somme de 106,03 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents »,

Et

"CONDAMNE la SAS Bernard à payer à Mme [P] [J] les sommes suivantes :

10 603,25 € brut au titre du rappel de salaire au titre de la requalification en contrat de travail à temps complet ;

106,03 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ('),"

Sont remplacées par les phrases suivantes :

"Il y a lieu de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 10 603,25 euros brut au titre du rappel de salaire subséquent, outre la somme de 1 060,32 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents »,

Et

"CONDAMNE la SAS Bernard à payer à Mme [P] [J] les sommes suivantes :

10 603,25 euros brut au titre du rappel de salaire au titre de la requalification en contrat de travail à temps complet ;

1 060,32 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents (')," ;

 

Y ajoutant,

DIT que les dépens exposés pour la rectification d'erreur matérielle resteront à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER,                                                    LE PRÉSIDENT

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