CA Montpellier, 3 oct. 2024, RG 23/06127
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06127 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBVZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023r48
APPELANTE :
S.A.S. INTER-COLIS 66
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me RICHAUD
INTIMEES :
S.A.S. OPEL [Localité 6] TRESSOL-CHABRIER AUTO 66
[Adresse 5]
[Localité 3]
non assignée
S.A.R.L. AUTO LOISIRS SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
La cour est saisie de l'appel formé par la SAS Inter-Colis 66 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Perpignan le 4 décembre 2023 (n° RG 2023R48).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la SAS Inter-Colis 66 demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS Opel [Localité 6] Tressol-Chabrier Auto 66 et la SARL Auto Loisirs Services non assignées n'ont pas constitué avocat.
Il convient, en conséquence, de donner acte à la SAS Inter-Colis 66 de son désistement d'appel.
Il sera rappelé, par ailleurs, que conformément à l'article 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Enfin en application de l'article 399 du code de procédure civile , le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'appelante supportera donc la charge des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
- donne acte à la SAS Inter-Colis 66 de son désistement d'appel,
- constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le n° 23/6127 le dessaisissement de la juridiction,
- dit que l'appelante supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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