CA Nîmes, 6 févr. 2024, RG 22/01085
Vérifier : CA Nîmes, 6 févr. 2024, RG 22/01085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRÊT N°
N° RG 22/01085 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMH6
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 mars 2022
Section: AD
RG:19/00708
[Z]
C/
S.A.S. CLEAR CHANNEL FRANCE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. CLEAR CHANNEL FRANCE RCS de Nanterre
Activité : régie publicitaire de médias
[Adresse 5]
([Adresse 4])
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
Madame [F] [Z] a relevé appel d'un jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES dans le litige qui l'oppose à S.A.S. CLEAR CHANNEL FRANCE RCS de Nanterre
Madame [F] [Z] s'est désistée de son appel parl'intermédiaire de son avocat le 27 octobre 2023.
Ce désistement ne contient aucune réserve ;
L'intimé n'avait préalablement formé ni appel incident ni demande reconventionnelle et déclare expressément accepter ce désistement sans réserve.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à Madame [F] [Z] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties sur ce point.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.