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CA Nîmes, 3 oct. 2024, RG 23/02490


Vérifier : CA Nîmes, 3 oct. 2024, RG 23/02490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
23/02490
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
66ff85bfa4ff9ec259c097b6

Texte de la décision

4,863 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02490 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4YM

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

06 juillet 2023

RG :22/00391

[T]

C/

CPAM DE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :

- Mme [T]

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 06 Juillet 2023, N°22/00391

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante ni représentée à l'audience

INTIMÉE :

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par M. [B] [O] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 12 mai 2022, Mme [U] [T], bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat (AME) avec effet au 10 décembre 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon pour contester la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse datée du 02 mai 2022, qui avait refusé de lui attribuer, à titre rétroactif, l'AME pour des soins du 07 décembre 2021 au motif qu'il s'agissait de soins antérieurs à la date du 10 décembre 2021. Le montant des soins dont le paiement lui était réclamé par acte d'huissier du 26 avril 2022 s'élevait à 144,69 euros.

Par jugement du 06 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon:

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Nîmes,

- a renvoyé Mme [T] à mieux se pourvoir,

- l'a condamnée aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par courrier recommandé reçu à la cour le 20 juillet 2023, Mme [U] [T] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 juillet 2023.

Le 19 avril 2024, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a sollicité les observations des parties sur la régularité et la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles 84 et suivants du code de procédure civile.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 10 octobre 2023, Mme [U] [T] expose qu'elle a déposé une demande d'AME auprès de la CPAM de Vaucluse le 1er octobre 2021, qui lui a été accordée rétroactivement au 10 décembre 2021. Après son hospitalisation le 07 décembre 2021, elle a reçu une facture de 144,69 euros d'un huissier de justice pour non paiement de la prestation hospitalière. Elle a demandé au directeur de la CPAM de Vaucluse de prendre en charge cette facture, mais sa demande a été refusée.

Par courriel en date du 21 mai 2024 adressé au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes, M. [N] [V], époux de Mme [U] [T], a indiqué que cette dernière ne serait pas présente lors de l'audience du 19 juin 2024. Aucune dispense de comparution n'a été sollicitée.

Par courriel en date du 29 mai 2024 adressé au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de constater son incompétence dans ce dossier.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024.

La CPAM de Vaucluse, intimée, présente à l'audience du 19 juin 2024 a demandé la confirmation du jugement.

MOTIFS

L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.

Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,

Condamne Mme [U] [T] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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