CA Nîmes, 3 oct. 2024, RG 23/02948
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02948 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6HM
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
18 août 2023
RG :23/00036
S.A.S. [9]
C/
[6]
Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :
- Me GUILLEMIN
- La [7]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 18 Août 2023, N°23/00036
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispensé de comparaître à l'audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
La SAS [9] a relevé appel d'un jugement rendu le 18 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas dans le litige qui l'oppose à la [6].
MOTIFS
La SAS [9] s'est désisté de son appel par courrier adressé au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes le 14 juin 2024 ;
Ce désistement ne contient aucune réserve ;
L'intimée n'avait préalablement formé ni appel incident ni demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à la SAS [9] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelante, sauf meilleurs accord des parties sur ce point.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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