CA Nîmes, 3 oct. 2024, RG 24/00825
Vérifier : CA Nîmes, 3 oct. 2024, RG 24/00825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00825 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JDX5
AG
Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mende
10 janvier 2024 RG:21/00240
[R]
C/
[F]
SARL AURELAW
Grosse délivrée
le 03/10/2024
à Me Philippe Rey
à Me Jean Carrel
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Mende en date du 10 janvier 2024, N°21/00240
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Bernard Beral, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉES :
Mme [J] [F]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (Belgique)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean Carrel de la Selarl Cabinet Carrel, postulant, avocat au barreau de Lozère
Représentée par Me Nicolas Ogier de la Selarl Ogier Gicquere, plaidant, avocat au barreau de Haute-Loire
La Sarl AURALAW, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean Carrel de la Selarl Cabinet Carrel, postulant, avocat au barreau de Lozere
Représentée par Me Nicolas Ogier de la Selarl Ogier Gicquere, plaidant, avocat au barreau de Haute-Loire
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 29 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a prononcé le divorce entre Mme [J] [F] et M. [E] [R] et condamné ce dernier au paiement de la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [P].
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 17 septembre 2019.
Le 9 mars 2020, Mme [F] a fait pratiquer par la société Auralaw en exécution du jugement une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche à [Localité 11] pour un montant de 3 886,01 euros correspondant à des arriérés de pension alimentaire outre frais d'exécution.
Cette saisie a été dénoncée à M. [R] le 11 mars 2020.
L'huissier a délivré un certificat de non-contestation le 12 juin 2020, et l'intégralité des sommes a été versée directement entre les mains du tiers saisissant le 17 juin 2020.
Le 22 juin 2020, M. [R] a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l'exécution du Puy-en-Velay qui, par jugement du 24 septembre 2020, a constaté la nullité de l'assignation.
Le 8 décembre 2020, la cour d'appel de Riom a infirmé partiellement le jugement de divorce et ramené le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant [P] à 120 euros.
Par acte du 6 mai 2021, M. [R] a assigné Mme [F] et la société Auralaw devant le tribunal judiciaire de Mende, aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes de :
- 3 886,01 euros au titre de l'irrégularité de fond affectant la saisie attribution réalisée à son préjudice,
- 4 000 euros au titre de la violation et du recel de violation du secret professionnel,
- 2 000 euros au titre du remboursement des frais de procédure versés à Mme [F],
- 5 000 euros en réparation du préjudice personnel subi résultant de la situation dans laquelle la procédure l'a placé,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mende :
- a déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- l'a débouté de toutes ses demandes,
- l'a condamné :
- à verser à Mme [J] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à verser à la société Auralaw la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens.
Par déclaration du 1er mars 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation à bref délai du 25 mars 2024, la procédure a été clôturée le 29 août 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 5 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 25 avril 2024, M. [R] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de le déclarer recevable en ses demandes,
- de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- de condamner in solidum la société Auralaw et Mme [F] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient :
- que le juge de l'exécution n'a statué le 24 mars 2020 que sur la demande reconventionnelle de Mme [F] tendant à voir déclarer irrecevable sa saisine sans trancher au fond le litige,
- que son action porte sur des éléments n'ayant jamais été jugés
- que la présente instance n'a pas pour but de contester la procédure de saisie-attribution mais ses conséquences et son caractère abusif.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, Mme [F] et la société Auralaw demandent à la cour
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant
- de condamner M. [R] à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
Elles exposent que les demandes de l'appelant sont irrecevables en tant que revenant à remettre entièrement en cause la décision du juge de l'exécution du Puy-en-Velay du 24 septembre 2020.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Pour déclarer irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 septembre 2020 du juge de l'exécution du Puy-en-Velay les demandes de M. [R], le juge de la mise en état a considéré que, portant uniquement sur la reconnaissance d'irrégularités de la procédure de saisie-attribution, elles avaient déjà été tranchées.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'autorité de la chose jugée constitue ainsi, non pas une exception de procédure, comme indiqué à tort dans la décision attaquée, mais une fin de non-recevoir.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles contre elles en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée est l'attribut attaché au jugement permettant d'interdire le renouvellement du procès en vue d'assurer la stabilité des solutions juridictionnelles et donc des rapports juridiques.
En l'espèce, M. [R] avait saisi le juge de l'exécution aux fins :
à titre principal
- « de constater une erreur de 150 euros sur le mois de septembre 2019 et du coût pour en apporter la preuve. Pour cela ci-joint la copie du chèque facturé 10,70 euros (pièce n°3) et détail de l'opération (pièce 4) pour l'établissement du chèque n°5450365 »
accessoirement
- « compte tenu des frais importants (bancaire et procédure d'huissier) sans recherche d'accord amiable de Mme [F], de les mettre à charge de cette dernière »
à titre complémentaire
- « compte tenu de la rétention de chèques de pension alimentaire et de la précipitation de cette saisie-attribution, de vérifier la légalité de cet acte ».
Le juge de l'exécution qui a déclaré nulle cette assignation au visa de l'article 56 du code de procédure civile comme faisant grief à la défenderesse qui ne pouvait pas cerner la contestation élevée n'a pas statué sur ces demandes.
Le jugement du 24 septembre 2020, rendu à l'encontre de la seule Mme [F], s'est limité à trancher, dans son dispositif, une exception de procédure.
Il est certes revêtu de l'autorité de la chose jugée, mais cette autorité est limitée à la nullité de l'assignation délivrée par M. [R].
Contrairement à ce que prétend Mme [F], le juge de l'exécution n'a porté aucune appréciation sur les éléments de l'espèce, et sa décision n'est revêtue d'aucune autorité de la chose jugée en ce qui concerne les demandes formulées au fond qui n'ont, du fait de la nullité de l'assignation, pas été examinées.
En outre, ces demandes la concernaient exclusivement et la société Auralaw ne peut exciper de l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans un instance à laquelle elle n'était pas partie.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence infirmée et la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Mme [F] et la société Auralaw rejetée.
Enfin, en déboutant M. [F] de ses demandes au motif que les éléments produits aux débats ne permettaient de caractériser une quelconque violation du secret professionnel par l'huissier de justice ni un recel de violation du secret professionnel, le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs, n'étant saisi que d'un incident de procédure et n'ayant pas compétence pour statuer au fond.
L'ordonnance sera donc également infirmée en ce qu'elle a débouté M. [F] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [R] aux dépens et à payer la somme de 500 euros chacun à Mme [F] et la société Auralaw.
Les intimés, qui succombent devront supporter les dépens de l'entière instance et seront condamnés in solidum, à payer à l'appelant la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mende,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Mme [J] [F] et la société Auralaw,
Condamne Mme [J] [F] et la société Auralaw aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum Mme [J] [F] et la société Auralaw à payer à M. [E] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.