Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nîmes, 3 oct. 2024, RG 24/01259


Vérifier : CA Nîmes, 3 oct. 2024, RG 24/01259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/01259
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
66ff85c0a4ff9ec259c097d0

Texte de la décision

4,043 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01259 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFCH

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

29 février 2024

RG :23/00647

[Y]

C/

CAF DU GARD

Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :

- Mme [Y]

- Me [Localité 5]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 29 Février 2024, N°23/00647

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [V] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante ni représentée à l'audience

INTIMÉE :

CAF DU GARD

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 02 mars 2023, la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard a notifié à Mme [V] [Y] un trop-perçu d'allocation de soutien familial (ASL) d'un montant de 1566,50 euros.

Suivant requête du 09 août 2023, Mme [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours en contestation de la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Gard.

Par jugement du 29 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré recevable le recours de Mme [V] [Y],

- condamné Mme [V] [Y] à payer à la CAF du Gard la somme de 1566,50 euros au titre du trop-perçu de l'allocation de soutien familial pour la période de novembre 2021 à février 2023,

- condamné Mme [V] [Y] aux entiers dépens,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 18 mars 2024, Mme [V] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Le 18 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024 et les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel compte tenu du taux de ressort.

Par courriel en date du18 juin 2024 adressé au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes, M. [D] [Z] a indiqué que Mme [V] [Y] ne serait pas présente lors de l'audience du 19 juin 2024 en raison de son état de santé. Aucune dispense de comparution n'a été sollicitée.

La CAF du Gard, intimée, présente à l'audience du 19 juin 2024 a sollicité la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS

L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.

Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Condamne Mme [V] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.