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CA Paris, 3 oct. 2024, RG 24/02561


Vérifier : CA Paris, 3 oct. 2024, RG 24/02561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/02561
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
66ff85cea4ff9ec259c098a4

Texte de la décision

5,108 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02561 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3Z6

Décision déférée à la cour :

Jugement du 12 décembre 2023-Juge de l'exécution de [Localité 11]-RG n° 23/03955

APPELANTE

S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA de droit portugais, ayant son siège social au [Adresse 5] (Portugal), prise en sa succursale située [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège de la succursale en cette qualité.

Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484

Madame [E] [X]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484

COMPTABLE DU SIP DE [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

S.D.C. de l'immeuble [Adresse 8]

agissant poursuites et diligences de son Syndic la Société BSGI.

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

-réputé contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 février 2023, la société Caixa Geral de Depositos poursuit la vente d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9] (93), dont M. [M] [Z] et Mme [E] [X] sont propriétaires indivis.

Par jugement rendu le 12 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :

dit abusive la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 9 des conditions générales du contrat de prêt consenti le 12 mars 2015 et l'a réputée non écrite,

fixé la créance à la somme de 17.352,41 euros au 12 octobre 2022, outre les intérêts postérieurs au taux contractuels de 3,60 %,

autorisé la vente amiable des biens saisis pour un prix au moins égal à 155.000 euros net vendeur,

taxé les frais de poursuite à la somme de 1.705,89 euros,

fixé la date d'audience aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d'orientation en vente forcée,

débouté M. [M] [Z] et Mme [E] [X] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

réservé les dépens.

Par déclaration du 30 janvier 2024, la société Caixa Geral de Depositos a fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées par le RPVA le 3 septembre 2024, l'appelante a demandé à la cour qu'elle constate son désistement d'appel.

Par conclusions signifiées par le RPVA le 3 septembre 2024, M. [M] [Z] et Mme [E] [X] ont demandé à la cour de :

leur donner acte de leur acceptation du désistement d'appel,

leur donne acte de leur désistement de leur appel incident,

constater l'extinction de la présente instance,

leur donner acte que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Régulièrement cité à personne morale, le comptable du SIP de [Localité 9] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

M. [M] [Z] et Mme [E] [X] acceptant le désistement d'appel de l'appelant, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

En revanche conformément aux dispositions de l'article 399 selon lesquelles le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante devra supporter les dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Caixa Geral de Depositos ;

Déclare le désistement d'appel parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Caixa Geral de Depositos ;

Le greffier, Le président,

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