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CA Paris, 3 oct. 2024, RG 24/03946


Vérifier : CA Paris, 3 oct. 2024, RG 24/03946 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/03946
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
66ff85cfa4ff9ec259c098b4

Texte de la décision

10,022 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03946 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7VV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/00187

APPELANTE

Madame [F] [L]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques DELPOIO FIXE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0336

INTIMÉS

Maître [W] [S] Administrateur Judiciaire es qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [K] [R] [V] décédée à [Localité 11] le [Date décès 2] 2004.

[Adresse 5]

[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

Monsieur [N]

en l'Etude de Me [H], notaire [Adresse 1]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

Monsieur [D]

en l'Etude de Me [H], notaire [Adresse 1]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8]

Représenté par son syndic, la société NOVOTIM

Représenté par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

TRESORERIE PRINCIPALE DE [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 11]

n'a pas constitué avocat

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 12] NORD EST

[Adresse 6]

[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 avril 2023, publié le 5 juin 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 12], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 11] a entrepris une saisie immobilière portant sur des biens situés à la même adresse, entrant dans la succession de [K] [V], dont Me [S] est mandataire successorale, en vertu de deux jugements en date du 4 septembre 2020 et du 13 octobre 2022.

Par acte d'huissier du 11 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Me [S] ès qualités à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, ainsi que MM. [N] et [D], le Crédit Foncier de France, le syndicat lui-même, la trésorerie principale de [Localité 11] et le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 12] Nord-Est, créanciers inscrits.

Me [S] ès qualités n'a pas comparu devant le juge de l'exécution. Par jugement de réouverture des débats, le juge de l'exécution a invité le créancier poursuivant à mettre en cause Mme [F] [L], fille de [K] [V] et occupante des lieux.

Mme [L] a été assignée le 3 octobre 2023. Elle a comparu en personne et a sollicité la vente amiable.

Par jugement du 7 décembre 2023, le juge de l'exécution a notamment :

dit irrecevable la demande de vente amiable formulée par Mme [L],

ordonné la vente forcée des biens visés au commandement,

fixé la date et le lieu de l'audience d'adjudication,

fixé la mise à prix à la somme de 32.000 euros,

retenu la créance du poursuivant à hauteur de 68.307,20 euros,

autorisé et organisé les visites des biens saisis,

dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu'aucune des décisions produites ne permettaient de déterminer si Mme [L] était aujourd'hui la seule héritière de [K] [V], qu'aucun partage de la succession n'était encore intervenu, qu'il y avait lieu de considérer que le jugement du 4 septembre 2020 avait été rendu contre Mme [L] en qualité de représentante de la succession de sa mère, que le syndicat des copropriétaires était donc fondé à poursuivre la vente forcée du bien contre le mandataire successoral, de sorte que Mme [L], dessaisie par la nomination du mandataire, était irrecevable en sa demande de vente amiable.

Mme [L] a formé appel de cette décision par déclaration du 23 février 2024. Puis, par actes de commissaire de justice du 13 mars 2024, déposés au greffe par le Rpva le 20 mars 2024, elle a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 11], Me [S] en qualité de mandataire successorale de la succession de [K] [V], M. [N], M. [D], la SA Crédit Foncier de France, la trésorerie principale de [Localité 11] et le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 12] Nord-Est, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 3 mars 2024.

Aux termes de son assignation, Mme [L] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- autoriser la vente amiable par le ou les héritiers, dans un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 11], des lots n°384 et 553 ainsi que des 20/104300èmes du sol et des parties communes,

- condamner qui de droit aux entiers dépens de la présente instance.

L'appelante explique qu'elle est un des quatre enfants de [K] [V], décédée en 2004, les trois autres étant décédés postérieurement ; que la succession n'a pas été réglée ; qu'elle a été gérée par le service des domaines de 2010 à 2018 ; que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 11] a ensuite demandé la désignation d'un mandataire successoral ; que Me [S], ainsi désignée depuis le 26 août 2021, n'a rien fait, même pas l'établissement d'un certificat de notoriété sur la dévolution successorale ; qu'on ignore si le bien saisi est indivis, auquel cas la procédure ne serait pas contradictoire vis-à-vis des autres héritiers qui ne sont pas dans la cause ; qu'il conviendrait de faire application de l'article 813-7 du code civil afin de dessaisir le mandataire successoral pour manquement caractérisé ; que face à la défaillance de Me [S], elle a pris contact avec une agence immobilière et a proposé une vente amiable. Elle estime que lorsque le mandataire judiciaire est défaillant, il faut interpréter les textes dans l'esprit de la loi plutôt qu'à la lettre et lui reconnaître cette possibilité d'option.

Par conclusions du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 11] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel diligenté par Mme [L], faute de qualité pour agir,

A titre subsidiaire,

- juger que l'appel est devenu sans objet,

En tout état de cause,

- condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'irrecevabilité de l'appel, il fait valoir que Mme [L] ne peut prétendre être seule héritière du bien et que s'il a fait nommer un mandataire successoral pour représenter la succession, c'est justement parce qu'il n'était pas possible de déterminer si Mme [L] était seule héritière de [K] [V]. Il ajoute que le bien a fait l'objet d'une vente par adjudication le 4 avril 2024, de sorte que la demande de vente amiable est sans objet.

Les autres parties n'ont pas constitué avocat. Me [S] a été citée à domicile (secrétaire), MM. [N] et [D] à domicile élu, le Crédit Foncier de France, la trésorerie du [Localité 11] et le pôle de recouvrement spécialisé ont été citées à personne morale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Dans la mesure où Mme [L] était partie au litige en première instance et a été déclarée irrecevable en sa demande de vente amiable du bien saisi dans lequel elle demeure, elle a nécessairement un intérêt à faire appel de cette décision. Le moyen du créancier poursuivant selon lequel Mme [L] ne serait pas seule héritière du bien tend en réalité à l'irrecevabilité de la demande de vente amiable, mais ne saurait être utilement invoqué pour contester la recevabilité de l'appel.

L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur la demande de vente amiable

Il est constant que le bien saisi a été vendu par adjudication le 4 avril 2024, de sorte que l'appel, tendant à la vente amiable de ce bien, est désormais sans objet.

Sur les demandes accessoires

Mme [L] sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par l'avocat de l'intimé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité justifie que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

DECLARE recevable l'appel formé par Mme [F] [L] contre le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

DIT que l'appel est sans objet,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [F] [L] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Anne Gualtierotti, avocat membre de la SCP DPG Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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