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CA Pau, 3 oct. 2024, RG 24/02344


Vérifier : CA Pau, 3 oct. 2024, RG 24/02344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/02344
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Référés et Recours
Type
Ordonnance
Id
66ff85dba4ff9ec259c099aa

Texte de la décision

5,112 caractères

N°24/02962

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

3 octobre 2024

Dossier N°

N° RG 24/02344 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5X3

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

[S] [D]

C/

ORGANISME DE GESTION DES FOYERS AMITIE

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 05 septembre 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de PAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-3763 du 21/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Suite à une ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU, en date du 18 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00250

ET :

L'ORGANISME DE GESTION DES FOYERS AMITIE (OGFA)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défenderesse au référé

non comparante, non représentée

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la Selarl PPBL, commissaire de justice à [Localité 5] en date du 1er août 2024, [S] [D] dont l'expulsion des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] que lui a donnés en sous-location l'association Organisme de Gestion des Foyers Amitié a été prononcée, étant en outre condamnée à lui payer une somme de 480,09 € par ordonnance en date du 18 juin 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie.

À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens que l'action diligentée par la défenderesse ne présente aucune urgence alors que sa demande souffre de contestation sérieuse n'ayant pas bénéficié d'une parfaite information sur les termes de la convention liant les parties, le coût de l'abonnement à l'électricité et de la redevance prévisible étant disproportionné par rapport à ses ressources, l'arriéré invoqué par la défenderesse étant constitué uniquement de charges d'électricité, sachant que les conditions édictées par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas remplies.

Elle ajoute que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de ses charges familiales ayant deux enfants mineurs, de son statut politique, bénéficiant d'une protection temporaire en qualité de réfugiée et de sa situation matérielle n'ayant aucune ressource à l'exception de prestations sociales et familiales alors que les diligences qu'elle a initiées dans la perspective d'obtenir un logement social sont demeurées vaines jusqu'à ce jour.

Bien que régulièrement citée à personne, l'association organisme de gestion des foyers amitié n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

SUR QUOI

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, seul applicable en l'espèce, puisque l'exécution provisoire assortissant la décision attaquée est de droit, l'arrêt de cette mesure par le premier président est conditionné à la double démonstration de moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.

Or, en la cause, il sera relevé que l'application de l'article 835 du code de procédure civile, fondement de l'ordonnance critiquée n'est subordonnée ni à l'urgence ni à l'absence de contestation.

En outre, la demande de résiliation de bail liant les parties n'est pas présentée au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, alors que la demanderesse ne justifie ni même n'allègue avoir réglé entre les mains du bailleur, l'intégralité des sommes dûes au titre de ce contrat de location.

Dès lors, les griefs articulés par [S] [D] ne caractérisant par un moyen sérieux de réformation, ses prétentions seront rejetées, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition édictée par l'article 514-3 du code de procédure civile eu égard à leur caractère cumulatif.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déboutons [S] [D] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance N°24/212 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau le 18 juin 2024,

Condamnons [S] [D] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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