CA Rennes, 3 oct. 2024, RG 24/02559
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Texte de la décision
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 80
N° RG 24/02559
N° Portalis DBVL-V-B7I-UXL3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE
DU 03 OCTOBRE 2024
Le trois Octobre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Président de la 4ème Chambre civile, assisté de Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant sans audience après avoir recueilli l'avis des parties,
dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [L]
né le 14 Avril 1974 à [Localité 5] (22)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. TRECOBAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Dans des conclusions du 27 juin 2024, M. [W] [L] et Mme [R] [X] avait saisi le président de chambre de la présente cour afin d'obtenir, au visa de l'article 378 du Code de procédure civile, le prononcé d'un sursis à statuer et de réserver les dépens.
Suivant des conclusions du 25 juillet 2024, la SAS Trecobat soulève l'irrecevabilité de la demande présentée par M. [W] [L] et Mme [R] [X]. Elle réclame leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans un courrier du 12 septembre 2024, le conseil de M. [W] [L] et Mme [R] [X] indique que ses clients se désistent de leur demande de sursis à statuer.
La demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront joints au fond.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance,
- Constate le désistement de M. [W] [L] et Mme [R] [X] de leur demande de sursis à statuer ;
- Joint au fond la demande présentée par la SAS Trecobat en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident ;
Le Greffier, Le Président,
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