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CA Rouen, 2 oct. 2024, RG 23/01062


Vérifier : CA Rouen, 2 oct. 2024, RG 23/01062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
23/01062
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
66ff85e4a4ff9ec259c09a3a

Texte de la décision

85,189 caractères · intégral Version courte

N° RG 23/01062 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKKN

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 2 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

16/05270

Tribunal judiciaire de Rouen du 10 janvier 2023

APPELANTE :

SAMCV MATMUT

[Adresse 17]

[Localité 19]

représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [EX] [B]

né le [Date naissance 21] 1995 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 13]

représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de Lorient

Monsieur [VJ] [B]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 29]

[Adresse 2]

[Localité 13]

représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de Lorient

Madame [X] [T] épouse [B]

née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 30]

[Adresse 2]

[Localité 13]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de Lorient

Madame [E] [B] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineures [C], [XE] et [H] [AO]

née le [Date naissance 20] 1980 à [Localité 12]

[Adresse 16]

[Localité 14]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de Lorient

Monsieur [A] [AO] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineures [C], [XE] et [H] [AO]

né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12]

[Adresse 16]

[Localité 14]

représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de Lorient

Monsieur [ZK] [V]

né le [Date naissance 6] 1993

[Adresse 26]

[Localité 15]

représenté par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de Montpellier

CPAM DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 12]

représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen

SA GENERALI IARD

[Adresse 8]

[Localité 18]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de Rouen

HARMONIE MUTUELLE DE [Localité 12]

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 14]

non constitutée bien que régulièrement assignée à personne habilitée par acte d'huissier de justice remis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 29 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024 prorogé au 2 octobre 2024

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 2 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 

Le 18 novembre 2013, M. [VJ] [B] a souscrit auprès de la Sa Generali Iard une assurance accident de la vie, formule familiale, à effet à compter du 1er août 2014.

 

Le 31 octobre 2015, son fils, M. [EX] [B], étudiant à [Localité 23], a été victime d'un accident alors qu'il participait dans le métro de cette ville à un jeu de chenille basque, le paquito, consistant à se faire porter à bout de bras par des personnes assises en file indienne.

Un témoin a déclaré qu'alors que M. [EX] [B] était assis au sol, M. [ZK] [V], debout derrière lui, s'est jeté sur lui au niveau du cou, le choc violent causant des douleurs à la victime.

 

M. [B] a été immédiatement pris en charge par les secours qui l'ont conduit en urgence au centre hospitalier [32] de [Localité 23]. 

 

Le premier bilan médical a conclu à un déficit sensitivo-moteur de niveau 4 résultant d'un traumatisme du rachis cervical consécutif à une fracture de la cervicale C7, associée à un 'dème et une contusion médullaire de C6 à D1.

 

M. [B] a été opéré le 2 novembre 2015, l'intervention consistant en une réduction et une fixation en C7 par ostéosynthèse.

 

Le 12 novembre 2015, M. [B] a adressé une déclaration de dommage corporel à la Cpam du Finistère aux termes de laquelle il déclarait que M. [ZK] [V], assuré auprès de la Matmut pour sa responsabilité civile, était responsable de ses lésions l'ayant rendu tétraplégique.

 

Par actes d'huissier des 3, 8, 9 et 17 novembre 2016, M. [EX] [B], d'une part, M. [VJ] [B] et Mme [X] [B], d'autre part, M. [A] [AO] et Mme [E] [AO], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures, [C] [AO], [XE] [AO] et [H] [AO], ont assigné M. [V] et son assureur, la Matmut, la Sa Generali Iard et la société Harmonie Mutuelle de Brest devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de solliciter une expertise judiciaire et obtenir paiement de sommes provisionnelles.

 

Par acte d'huissier du 20 janvier 2017, les consorts [B]-[AO] ont assigné en intervention forcée la Cpam du Finistère devant cette même juridiction.

 

La jonction des procédures a été ordonnée le 28 février 2017, l'affaire se poursuivant sous le numéro de RG 16/05270.

 

Le 18 octobre 2017, la Matmut a assigné en intervention forcée M. [G] [HV], M. [D] [L], M. [O] [J], M. [F] [K], M. [WM] [SA] et

M. [R] [M], qui ont participé au paquito le 31 octobre 2015, en sollicitant la jonction des procédures RG 16/05270 et RG 17/4424.

 

Par ordonnance d'incident du 25 septembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction, ordonné le sursis à statuer dans la procédure n°17/4424 et renvoyé l'affaire n°16/05270 à la mise en état.

Parallèlement, les consorts [B]-[AO] ont déposé plainte à l'encontre de

M. [V] et saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. 

 

Consécutivement au classement sans suite de leur plainte, les consorts [B]-[AO] ont, le 11 septembre 2020, déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, lequel a rendu une ordonnance de refus d'informer le 19 avril 2021, laquelle a été infirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 15 octobre 2021.

 

Par jugement du 18 novembre 2020, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et déclaré irrecevables les demandes des consorts [B]-[AO].

 

Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- rejeté les demandes formées par M. [EX] [B], M. [VJ] [B] et Mme [X] [B], M. [A] [AO] et Mme [E] [AO], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures, [C] [AO], [XE] [AO] et [H] [AO], tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture et écarter les conclusions n°6 notifiées par la Matmut,

- déclaré M. [ZK] [V] responsable des dommages subis par M. [EX] [B] des suites de sa chute survenue le 31 octobre 2015, à hauteur de 70 %,

- dit que la garantie de la Matmut, assureur de M. [V], est mobilisable,

- dit en conséquence que M. [V] et la Matmut seront tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l'accident de M. [EX] [B] dans la limite de 70 %,

avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [EX] [B],

- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le Dr [YH] [S], médecin expert près la cour d'appel de Rennes, domicilié Centre Hospitalier [27] - [Adresse 31] [Localité 11] avec faculté de s'adjoindre un sapiteur le cas échéant, selon une mission énoncée au dispositif du jugement auquel il est expressément renvoyé pour plus amples précisions,

- rejeté la demande d'indemnisation provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel formée par M. [EX] [B],

- condamné in solidum M. [V] et son assureur, la Matmut, à payer à M. [VJ] [B] et Mme [X] [B], en leur qualité de victimes par ricochet, la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice financier, outre la somme provisionnelle de 5 000 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice moral,

- condamné in solidum M. [V] et son assureur, la Matmut, à payer à Mme [E] [B], en sa qualité de victime par ricochet, la somme provisionnelle de

3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral,

- débouté M. [A] [AO], d'une part, et [C] [AO], [XE] [AO] et [H] [AO], représentées par leurs parents, M. [A] [AO] et Mme [E] [B], de leurs demandes d'indemnités provisionnelles à valoir sur la réparation de leur préjudice moral,

- condamné in solidum M. [V] et son assureur, la Matmut, à payer à la Cpam du Finistère la somme de 77 570,33 euros à titre de provision,

- condamné in solidum M. [V] et son assureur, la Matmut, à payer à la Sa Generali Iard la somme de 700 000 euros à titre de provision,

- dit que la Matmut devra relever et garantir M. [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêt et frais,

- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- déclare le présent jugement commun à Harmonie Mutuelle de [Localité 12],

- ordonné le sursis à statuer sur le surplus et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 novembre 2023 à 9 heures pour conclusions après dépôt du rapport d'expertise.

- réserve les dépens de l'instance.

 

Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2023, la Matmut a formé appel du jugement.

                                              

 

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, la Matmut demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. déclaré M. [ZK] [V] responsable des dommages subis par M. [EX] [B] des suites de sa chute survenue le 31 octobre 2015, à hauteur de 70 %,

. rejeté la demande d'indemnisation provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel formée par M. [EX] [B],

. débouté M. [A] [AO], d'une part, et [C] [AO], [XE] [AO] et [H] [AO], représentées par leurs parents, M. [A] [AO] et Mme [E] [B], de leurs demandes d'indemnités provisionnelles à valoir sur la réparation de leur préjudice moral,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a :

. dit que la garantie de la société Matmut, assureur de M. [ZK] [V], était mobilisable,

. dit en conséquence que M. [ZK] [V] et la société Matmut seront tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l'accident de M. [EX] [B] dans la limite de 70 %,

avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [EX] [B] .

. ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis pour y procéder le Dr [YH] [S], médecin expert près la cour d'appel de Rennes, domicilié Centre Hospitalier [27] - [Adresse 31] [Localité 11] avec faculté de s'adjoindre un sapiteur le cas échéant et avec la mission dont le détail des limites est énoncé au dispositif des conclusions précitées, auquel il est expressément renvoyé,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter M. [EX] [B], M. [VJ] [B], Mme [X] [B], Mme [E] [B] et M. [A] [AO] agissant tous deux en leur nom personnel et en qualité de représentant légaux de leurs enfants, [C] [AO], [XE] [AO] et [H] [AO], M. [ZK] [V], Generali Iard, la Cpam du Finistère et Harmonie Mutuelle de [Localité 12] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Matmut,

- mettre la Matmut hors de cause,

à titre subsidiaire,

avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [EX] [B],

- ordonner une mesure d'expertise en la confiant à un médecin expert, selon une mission énoncée au dispositif desdites conclusions auquel il est expressément renvoyé pour plus amples détails,

à défaut, si la cour rejetait la demande de mission d'expertise proposée par la Matmut,

- ordonner que les point de la mission fixée à l'expert judiciaire par le tribunal judiciaire au titre des postes tierce personne temporaire et permanente, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et incident professionnelle soient substitués par les points détaillés dans le dispositif desdites conclusions auquel il est expressément renvoyé pour plus amples détails,

- réduire d'un tiers l'indemnité provisionnelle qui pourrait être allouée à M. [EX] [B] compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation consécutive à la faute commise par la victime, 

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Cpam du Finistère et à Harmonie Mutuelle de [Localité 12],

- condamner tout succombant à verser à la Matmut la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 

 

Sur les faits, compte tenu de la participation volontaire de la victime au jeu de la chenille basque comportant des risques évidents de chute dans un lieu totalement inapproprié, en l'occurrence, dans une rame de métro en mouvement, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le droit à indemnisation de

M. [EX] [B] devait être réduit à 30 %. Si la juridiction considérait que

M. [V] n'avait pas chuté, elle considère qu'elle ne pourrait considérer qu'il a sauté sur M. [B] sans raison. Elle affirme que si M. [V] a pris part au jeu dans un contexte d'ébriété général, comme le révèle l'échange produit, il n'en demeure pas moins que le comportement de M. [B], participant à ce jeu, est fautif. 

 

À titre principal, souhaitant voir réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie, elle entend démontrer que le contrat souscrit par M. [U] [V], dont la mise en jeu réclamée, n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où son fils majeur,

M. [ZK] [V], n'avait pas, au moment des faits, la qualité d'assuré au titre du contrat souscrit par son père.

 

Elle rappelle que les conditions générales du contrat Habitation Résidence Principale souscrit par M. [U] [V] stipulent que : 'les personnes assurées sont le souscripteur et les personnes suivantes, lorsqu'elles vivent en permanence sous le toit de sa résidence principale : conjoint, enfants mineurs, enfants majeurs, célibataires, sans enfant à charge, sans ressources, personnelles, âgés de moins de 28 ans'. Elle fait valoir que la notion de économiquement à charge est venue remplacer celle de sans ressources personnelles dans la définition des enfants majeurs assurés. Pour autant, elle indique que les modifications évoquées et critiquées par M. [ZK] [V] n'ont pas vocation à s'appliquer et n'ont aucune conséquence sur la position de l'assureur dans la mesure où ces modifications, ultérieures à l'accident de 2015, ne portent pas sur le terme de vie en permanence dans la résidence principale du titulaire de l'assurance. Ainsi, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé que la définition de la qualité d'assuré était claire, non ambiguë et ne constituait donc pas une exclusion.

 

Elle qualifie la notion de vie en permanence sous le toit parental de critère de définition de la qualité d'assuré.

Elle précise que s'agissant de la responsabilité civile vie privée, les garanties peuvent être accordées hors de France uniquement pendant les 12 premiers mois d'un déplacement non professionnel ou d'un stage. Elle précise alors que certes

M. [ZK] [V] n'était ni en déplacement professionnel, ni en stage, mais qu'en tout état de cause, le délai de 12 mois, prévu dans les conditions générales du contrat était expiré.

 

Affirmant que la notion de vie en permanence ne correspond pas à une clause litigieuse, mais à un état de fait, à savoir, celui de vivre ou non de façon permanente sous le toit de la résidence principale du souscripteur, elle considère que M. [ZK] [V] vivait en permanence à [Localité 23], et non chez ses parents à [Localité 28], compte tenu de sa situation.

 

Contrairement à ce qu'allègue M. [ZK] [V], qui considère que la clause mentionnant la notion de vie en permanence pourrait être considérée comme une exclusion de garantie, elle relève que les événements ou dommages non garantis par le contrat figurent à l'article 38 en caractères gras, donc très apparents, et ce afin d'attirer l'attention du lecteur sur les limites du contrat souscrit. La notion de vie en permanence ne peut être considérée comme une exclusion et n'a donc pas à figurer à l'article 38 des conditions générales. Elle ajoute que la notion de vie en permanence ne peut davantage être considérée comme une condition de garantie dans la mesure où la Matmut définit l'assuré et n'exige l'accomplissement d'aucun acte positif ou la réalisation d'aucun événement particulier pour accorder sa couverture.

 

Elle ajoute que dans le cas où la cour qualifierait la notion de vie en permanence de condition de garantie, il incomberait à M. [ZK] [V] de prouver que cette condition est bien remplie. Or, en l'espèce, elle indique qu'une telle preuve n'est aucunement apportée dans la mesure où lors de l'accident de 2015, M. [ZK] [V] était à l'étranger depuis plus d'un an, qu'il étudiait et vivait à [Localité 23] depuis la rentrée universitaire 2014, qu'il occupait un logement en colocation garanti par l'un des occupants auprès d'une compagnie d'assurance espagnole et qu'il suivait la deuxième année d'un cycle de quatre années d'études de kinésithérapie en Espagne. Elle précise que sur 12 mois, il demeurait au minimum 8 mois à [Localité 23], soit, en théorie, 4 mois de plus qu'en France, ce qui n'est pas contesté par la Sa Generali Iard, assureur garantie accidents de la vie de M. [B].

 

Si M. [ZK] [V] apporte des éléments sur sa situation, elle affirme qu'ils sont sans rapport avec la notion de vie en permanence sous le toit parental. Sur ce point, elle précise que dans la mesure où M. [ZK] [V] avait souscrit pour sa responsabilité civile et le logement qu'il occupait à [Localité 22] entre 2013 et 2014, en n'en souscrivant pas pour son logement en Espagne, il ne pouvait ignorer qu'il n'était pas assuré au titre de sa responsabilité.

 

Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle relève qu'elle n'a jamais délivré d'attestation de garantie en réponse à une déclaration de sinistre. Elle indique que l'attestation d'assurance délivrée le 3 novembre 2015 résulte d'une demande de la part de M. [U] [V], lequel s'est gardé de préciser que son fils vivait à l'étranger, en dehors du toit familial, et qu'il venait d'occasionner un sinistre. En tout état de cause, elle considère qu'une telle attestation n'a qu'une simple valeur relative et les garanties s'appliquent toujours sous réserve des dispositions contractuelles, lesquelles ne seraient pas mobilisables.

 

À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire, elle entend solliciter la réformation du jugement sur la mission confiée à l'expert judiciaire et demande à la cour d'ordonner la mission spécifique aux handicaps graves visée au dispositif. À défaut, elle sollicite la réformation de la mission ordonnée par le tribunal au titre de l'assistance par tierce personne avant et après consolidation, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle.

 

Sur la demande provisionnelle de M. [EX] [B], elle fait valoir qu'elle devrait être rejetée dans la mesure où sa garantie n'est pas acquise. À titre subsidiaire, si la cour estimait que la garantie était mobilisable, elle allègue qu'il devra être constaté que le droit à indemnisation de M. [EX] [B] est réduit de 30 %, mais également, des prestations des tiers payeurs et de l'intervention de la Sa Generali Iard.

 

Sur la demande provisionnelle de M. et Mme [B], qui sollicitent une somme de 70 000 euros au titre de leur préjudice financier, en faisant valoir qu'ils ont conclu un projet d'extension de leur domicile afin que leur fils dispose d'une salle de bain et d'un espace de vie adapté, la Matmut sollicite la confirmation du jugement leur allouant une provision de 40 000 euros, et indique que la configuration du domicile des consorts [B] n'est pas connue et qu'il n'y a eu aucune analyse contradictoire des besoins en aménagement et des travaux éventuels nécessaires. Elle sollicite également la confirmation de l'octroi d'une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral dès lors que le préjudice de leur fils n'est pas définitivement évalué.

 

Sur la demande provisionnelle de Mme [E] [B], la Matmut relève que rien ne justifie qu'il lui soit accordé la somme provisionnelle de 10 000 euros. 

 

Sur la demande provisionnelle des consorts [AO], elle considère que rien ne vient établir l'existence d'un quelconque lien affectif avec M. [EX] [B], leur lien de parenté n'étant pas davantage rapporté.

 

Sur la demande d'anatocisme, elle soutient que s'agissant d'un régime de responsabilité pour faute, l'indemnisation de M. [B] est subordonnée à la preuve d'une faute de l'auteur. Or, elle considère que la condamner à verser des intérêts à compter du jour de l'assignation conduirait à considérer que la matérialité des faits et les éventuelles fautes étaient immédiatement établies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 

 

Sur la demande indemnitaire de la Sa Generali Iard qui, en sa qualité d'assureur subrogé, demande le remboursement de la somme de 1 000 000 d'euros qu'elle a versée en application de son contrat d'assurance à M. [EX] [B], elle indique que dans la mesure où la discussion concernant les différents postes n'est pas engagée, il ne saurait être fait droit à cette demande.

 

Sur les demandes de la Cpam du Finistère qui sollicite la réformation du jugement pour retenir la responsabilité de M. [V] et obtenir le règlement intégral de sa quittance provisionnelle, elle explique que cette demande ne saurait prospérer dès lors qu'il appartient à la cour de statuer sur la réduction du droit à indemnisation de la victime, que le droit prioritaire de la victime peut conduire à ce que la caisse n'obtienne pas le remboursement de l'intégralité de sa créance, que le solde devrait être réparti entre les différents tiers payeurs dont Harmonie Mutuelle.

 

Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, M. [EX] [B],

M. [VJ] [B], Mme [X] [B], Mme [E] [B] et

M. [A] [AO] agissant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [C], [XE] et [H] demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 anciens du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :

- débouter la Matmut de ses demandes, 

- débouter M. [V] de ses demandes en ce qu'elles tendent à l'absence de responsabilité de M. [V], 

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

. limité la responsabilité de M. [V] à 70 % dans la survenance des préjudices de

M. [B],

. n'a pas fait droit à la demande de provision de M. [B],

. a limité les provisions attribuées à M. et Mme [B] à 40 000 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, 

. n'a pas ordonné d'expertise architecturale du domicile de M. et Mme [B],

. a débouté Mme [B], M. [AO] et leurs enfants au titre de leurs demandes de provision,

- confirmer les dispositions du jugement dont appel pour le surplus,

- déclarer M. [V] entièrement responsable de l'accident dont M. [B] a été victime le 31 octobre 2015,

- déclarer que les garanties de la Matmut trouvent à s'appliquer en l'espèce,

- condamner solidairement ou in solidum M. [V] et la Matmut de [Localité 19] à indemniser intégralement de leurs préjudices M. [EX] [B], et à titre de victimes indirectes, M. [VJ] [B] et Mme [X] [B], sa s'ur, Mme [E] [B], son beau-frère, M. [A] [AO], et ses neveux et nièces, [C] [AO], [XE] [AO] et [H] [AO] représentés par leurs parents,

- dans l'hypothèse d'un partage de responsabilité, limiter la part de responsabilité de M. [B] dans la survenance de son préjudice à 5 %,

- désigner le Dr [YH] [S], neurologue expert auprès de la cour d'appel de Rennes, avec la mission ordonnée dans le jugement du 10 janvier 2013, 

- et à défaut, désigner le Dr [YH] [S], neurologue expert auprès de la cour d'appel de Rennes, selon une mission énoncée au dispositif des conclusions auquel il est expressément renvoyé pour plus amples précisions,

- condamner solidairement ou in solidum la Matmut et M. [V] à payer à titre provisionnel en réparation du préjudice moral résultant de l'accident : 

. 10 000 euros à M. [VJ] [B]

. 10 000 euros à Mme [X] [B],

. 10 000 euros à Mme [E] [B],

. 5 000 euros à M. [A] [AO],

. 5 000 euros à [C] [AO],

. 5 000 euros à [XE] [AO],

. 5 000 euros à [H] [AO],

- condamner solidairement ou in solidum la Matmut et M. [V] au paiement de la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement ou in solidum la Matmut de [Localité 19] et M. [V] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation sur les sommes qui seront accordées aux consorts [B] et qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner solidairement ou in solidum la Matmut et M. [V] aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire. 

 

Sur l'existence d'une faute commise par M. [V], ils relèvent que le fait quelconque évoqué à l'article 1382 ancien du code civil ne distingue pas selon que le fait à l'origine du dommage soit d'une particulière gravité, anormal, excessif. Ainsi, ils soutiennent que si M. [V] s'est jeté sur M. [B], il s'agit d'une faute et à tout le moins d'une imprudence qui est la seule cause du préjudice subi par le concluant. S'il devait être considéré que M. [V] est involontairement tombé sur M. [B], ils soutiennent qu'il devra être retenu qu'il s'agit d'une imprudence ou d'une négligence, constitutive également d'une faute.

 

S'appuyant sur la retranscription d'une conversation entre diverses personnes présentent lors de l'accident et sur le rapport d'expertise du Dr [S], ils estiment que l'accident dont a été victime M. [B] relève de la responsabilité de M. [V], lequel en aurait attesté lui-même le 2 novembre 2015.

 

Se prévalant d'une attestation établie le 4 décembre 2018 par M. [D] [L] et du schéma que ce dernier a produit, ils indiquent que M. [V] se trouvait effectivement dans le dos de M. [B] et que la distance entre ces derniers rend évidente la démonstration d'un acte volontaire au cours duquel M. [V] s'est jeté sur

M. [B], qui ne pouvait aucunement anticiper cette action.

M. [B] conteste être à l'origine, même pour partie, de son préjudice en soutenant que le fait qu'il soit assis dans un transport en commun ne correspond en rien à un cas de force majeure susceptible d'exonérer M. [V] de sa responsabilité. Dans l'hypothèse d'un acte volontaire de M. [V], il indique que le lieu de survenance de l'accident n'a aucune incidence et indique que ce dernier serait alors malvenu de prétendre que M. [B] aurait participé à son propre préjudice alors que M. [V] a agi dangereusement et de façon délibérée. Dans l'hypothèse d'un acte involontaire de M. [V], il fait valoir que la conclusion serait la même et prétend que le comportement de M. [V] ne peut entraîner un partage de responsabilité, notamment dans la mesure où ce dernier ne donne aucune explication à sa chute.

 

Reprenant l'argumentaire de la Sa Generali Iard, aux termes duquel il est relevé que ni M. [V], ni la Matmut ne démontrent que s'asseoir ailleurs que sur un siège dans une rame de métro est une violation des conditions d'utilisation de ce moyen de transport, ils contestent les conclusions de M. [V] qui indique qu'être assis au sol dans le métro est en soi évidemment risqué et même prohibé pour des raisons évidentes de sécurité, en considérant qu'il ne s'agit pas d'une preuve. Cependant, s'il devait être considéré que M. [B] a participé à son propre préjudice en étant assis au sol dans le métro, ils soutiennent qu'il ne sera retenu qu'une part de responsabilité de ce dernier à hauteur de 5 %. 

 

Ils affirment que le tribunal a justement retenu que M. [V] ne pouvait pas être considéré comme ne résidant plus chez ses parents alors qu'il ne s'éloignait du domicile parental que pour des périodes de 8 mois consécutifs, strictement justifiés par les nécessités de ses études universitaires. Cependant, ils estiment que c'est à tort que les premiers juges ont jugé que les dispositions du contrat d'assurance n'étaient pas des clauses d'exclusion mais des conditions de mise en 'uvre des garanties. À ce titre, pour retenir la garantie de la Matmut, ils exposent notamment que M. [V] a établi une déclaration de sinistre le 30 octobre 2015, faisant état de la localisation des faits à [Localité 23], en se domiciliant à [Localité 24], de sorte que la simple mention d'un accident à [Localité 23] aurait pu amener la Matmut à s'interroger plus avant sur sa garantie.

 

Sur la clause mentionnant la notion de vie permanente sous le même toit, ils soutiennent, comme le fait la Sa Generali Iard, que cette clause, susceptible d'interprétation en l'absence de définition dans le contrat, ne renvoie pas au seul fait de vivre perpétuellement dans la résidence principale du souscripteur, mais plutôt à la notion d'autonomie. Ils prétendent en effet que la clause discutée fait expressément référence aux enfants majeurs, sans ressources ; en l'espèce, ils font valoir que

M. [V] ne faisait que poursuivre des études en Espagne, mais que son toit était celui de ses parents et sa vie s'inscrivait en permanence au foyer parental.

 

Ils allèguent que la lecture que fait la Matmut des attestations produites par M. [V] est erronée dans la mesure où les dernières attestations produites indiquent clairement que M. [V] effectue régulièrement, et ce depuis 2014, des trajets entre [Localité 23] et [Localité 28].

 

Sur le fondement de l'article L. 112-4 du code des assurances, ils expliquent que la notion de vie en permanence sous le toit de sa résidence principale dès lors qu'elle représente en soi une exclusion de la garantie aurait dû être insérée au titre VI relatif aux limitations des garanties, franchises, exclusions, suspension des garanties, ce qui emporterait nullité de la clause. Au surplus, ils relèvent que la clause est une condition ou une exclusion imprécise et dépourvue de clarté en contradiction avec d'autres dispositions générales, et en tant que telle, est inefficace comme inopposable à l'assuré.

 

En réplique à l'argument de la Matmut qui estime que sa garantie n'est pas acquise puisque M. [V] était en études depuis plus de 12 mois à [Localité 23], ils relèvent que ce dernier n'était pas en 'stage conseillé par un établissement d'enseignement', tel que le stipule les conditions générales litigieuses, mais poursuivait un cycle d'études de 4 ans en Espagne. Ils exposent en conséquence qu'un déplacement pour des études n'est pas, par extension, un déplacement pour la vie privée exclusif de garantie.

 

Ils réaffirment que compte tenu de la nature de la garantie, celle couvrant le risque responsabilité civile, il s'agit d'une exclusion de garantie et cette requalification entraîne son invalidité à défaut de figurer en termes très apparents selon les prescriptions légales précitées de l'article L. 112-4 du code des assurances.

 

Pour affirmer que M. [V] était toujours domicilié chez ses parents, ils précisent que c'est à leur adresse que l'assignation lui a été délivrée, unique lieu de vie stable et durable depuis son enfance et dans le cadre de ses études et qu'il dépendait économiquement de ses parents.

 

Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise et conteste la proposition de mission formulée par la Matmut.

D'une part, s'agissant du poste sur l'assistance tierce personne avant et après consolidation, en réplique à la Matmut qui sollicite que le besoin soit établi après l'évaluation des moyens techniques susceptibles d'accroire l'autonomie de la victime, ils relèvent que la Matmut va au-delà de la mission d'expertise handicap grave proposée dans le référentiel indicatif.

D'autre part, s'agissant du poste sur le déficit fonctionnel temporaire, contesté par la Matmut, ils exposent que le tribunal a justement retenu une évaluation en taux, qui permet une évaluation beaucoup plus fine du préjudice.

Ensuite, s'agissant du poste sur le déficit fonctionnel permanent, alors que la Matmut sollicite que la mission porte sur l'évaluation de l'Aipp, laquelle tiendrait compte tant de l'atteinte physiologique, des douleurs et de l'atteinte à la qualité de vie, ils relèvent que seule l'invalidité fonctionnelle peut être évaluée par un taux d'incapacité et que les autres composantes du déficit fonctionnel permanent doivent être précisément décrites.

Enfin, s'agissant du poste sur l'incidence professionnelle, ils précisent que l'expert peut parfaitement recueillir dans les doléances, le sentiment de dévalorisation de la victime et qu'il est parfaitement à même d'indiquer si l'état séquellaire est susceptible d'influer sur la capacité de la victime à travailler.

 

En tout état de cause, ils proposent que la mission confiée à l'expert soit celle issue du modèle de mission d'expertise Anadoc à jour au 26 septembre 2022 et reproduit dans le corps de leurs écritures auquel il convient de s'y référer pour plus amples détails.

 

Sur la demande provisionnelle de M. [EX] [B], au regard de l'importance de ses préjudices, tels que décrits dans le pré-rapport du Dr [S], il s'estime bien fondé à solliciter la somme de 2 000 000 d'euros. 

 

Sur la demande provisionnelle des consorts [B], M. et Mme [B] font valoir qu'ils ont conçu un projet d'extension de leur maison au rez-de-chaussée permettant à leur fils de disposer d'une salle de bain et d'un espace de vie accessible en fauteuil roulant et ce pour 60 568,85 euros. Ils sollicitent en conséquence une provision de

70 000 euros à valoir sur leur préjudice financier. À titre subsidiaire, et si la juridiction ne s'estimait pas assez éclairée par les éléments versés aux débats, s'agissant du coût du projet d'extension des époux [B], ces derniers sollicitent que soit diligentée une expertise par un architecte disposant de compétences en matière d'adaptabilité du logement au handicap. 

 

Par ailleurs, M. et Mme [B] sollicitent chacun par infirmation du jugement une provision de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice moral. Mme [E] [B], soeur de M. [EX] [B], qui serait notamment très impliquée auprès de son frère, sollicite également une somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. M. [A] [AO], pour lui et leurs enfants, [C], [XE], [H] avec son épouse pour ces derniers, demande une somme provisionnelle de

5 000 euros au titre de leur préjudice moral.

 

Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [ZK] [V] demande à la cour, au visa des articles L. 112-4 du code des assurances et 1190 du code civil, de :

à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré responsable de l'accident du 31 octobre 2015 et l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de

M. [B],

en conséquence,

- débouter les consorts [B], la Cpam du Finistère, la Sa Generali Iard de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la victime avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation,

- réformer sur le partage ordonné et les condamnations provisionnelles et juger que [ZK] [V] ne sera tenu pour responsable que dans la limite d'un taux de 10 %,

- cantonner à ce pourcentage de responsabilité toute condamnation, au profit des consorts [B], de la compagnie Generali ou de la Cpam du Finistère,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Matmut à le relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées tant en faveur des consorts [B], qu'à l'égard de la créance de la Cpam et de la société Generali,

- à titre très subsidiaire, sur le partage de responsabilité, confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa responsabilité à 70 %,

en toute hypothèse,

- condamner la Matmut à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Rappelant que s'agissant d'un régime de responsabilité pour faute, aucune présomption ni renversement de charge de la preuve ne saurait s'appliquer, si bien que la démonstration de la faute appartient exclusivement aux consorts [B]. Or, il remet en cause la version soutenue par M. [D] [L], laquelle a été retenue par les premiers juges, notamment compte tenu de l'amitié notoire entre M. [L] et

M. [B]. 

 

Il souligne qu'en retenant qu'il ne prouvait pas les circonstances ayant entraîné son déséquilibre, le tribunal aurait renversé la charge de la preuve, puisqu'il ne lui revient pas de prouver son absence de faute. Il explique alors qu'il est plausible qu'une personne, debout dans une rame de métro en circulation, soit déséquilibrée, et à raison de la présence de la victime assise à ses pieds en action de jeu turbulent, ne puisse retrouver son équilibre, et chute. 

 

En l'état, il considère que si les circonstances demeurent incertaines, aucune faute ne peut lui être imputée avec certitude, et dès lors M. [B] sera indemnisé par son assurance d'accident sur la vie, la compagnie Generali, qui est d'ores et déjà intervenue.

Pour contester l'attestation de M. [L], il rappelle que M. [B], aux termes de son assignation, reconnaît sa participation au jeu collectif de la chenille basque et affirme que M. [V] placé derrière lui, se serait soudainement levé et jeté sur lui.

M. [V] relève alors qu'à ce stade de telles explications ne correspondent même pas au témoignage de M. [L].

 

En l'état des déclarations contradictoires, fluctuantes, floues et du peu de témoignages apportés au regard du nombre de participants, il considère que la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour caractériser l'existence d'une faute, qu'il s'agisse d'un fait volontaire ou bien d'un fait involontaire qui serait la conséquence d'une imprudence ou d'une négligence fautive.

 

M. [V] dénie en conséquence être l'auteur d'une faute ou même d'une négligence comme étant la cause exclusive du dommage subi par M. [B].

 

Il précise que la retranscription d'une conversation qui se déroule 10 ans après les faits, à laquelle il ne participe pas, pas même M. [B], et qui a été engagée à la suite d'une nouvelle convocation des services de police, ne permet pas d'apprendre la réalité de ce qui s'est passé, alors qu'aucunes nouvelles déclarations dans les formes officielles n'ont été produites.

 

À titre subsidiaire, exposant que sa chute volontaire ou involontaire n'aurait eu aucune conséquence si la victime ne s'était pas trouvée dans cette situation. Il considère que c'est le jeu et la participation de M. [B] à celui-ci qui est le fait prépondérant de la survenance du dommage. Ainsi, il souhaite que sa responsabilité soit réduite au maximum à 10 %. En réponse à l'appel incident formé par les consorts [B] sur le partage de responsabilité ordonné, il entend solliciter à titre très subsidiaire, si le partage 90/10 n'était pas acté par la cour, la confirmation du jugement en ce qu'il a limité la responsabilité de M. [V] à hauteur de 70 %. 

 

Sur la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la Matmut, à titre liminaire, il expose avoir procédé à une déclaration de sinistre dès la survenance de celui-ci et a demandé une attestation d'assurance, et que spontanément et avant qu'elle ne connaisse l'ampleur du sinistre, la Matmut a délivré une attestation de garantie de la responsabilité civile dès le 3 novembre 2015. Il considère alors que ce certificat d'assurance a une valeur juridique en ce qu'il atteste d'une couverture d'assurance au bénéfice de M. [V].

 

Il explique qu'après avoir pris connaissance de manière approfondie du sinistre, l'assureur lui aurait donné comme instruction de répercuter tout courrier, de ne pas y répondre personnellement, et de ne pas répondre à aucune sollicitation de l'assurance adverse. Il affirme alors qu'en prenant la direction du procès, la Matmut a par conséquent perdu son droit d'opposer une non-garantie.

 

Sur la définition d'assuré, au c'ur des débats, il fait valoir qu'il s'agit bien en réalité d'une exclusion déguisée de garantie, laquelle est imprécise et dépourvue de clarté, en contradiction avec d'autres dispositions générales, et en tant que telle, inefficace comme inopposable à l'assuré conformément à l'article L. 112-4 du code des assurances.

 

Il prétend qu'a minima il convient de considérer que l'exigence posée de vie en permanence sous le toit de l'assuré est une condition de la garantie, mais qui de manière trompeuse n'est pas insérée dans le corpus des conditions générales. Or, compte tenu de la nature de la garantie, il affirme qu'il s'agit d'une exclusion de garantie et fait valoir que cette requalification entraîne son invalidité à défaut de figurer en termes très apparents en application de l'article L. 112-4.

Certes, il rappelle qu'il poursuivait des études à l'étranger et y résidait pour les besoins de ces mêmes études, mais il allègue qu'il n'était pas expatrié, toujours domicilié chez ses parents et dépendant économiquement d'eux.

 

Il indique en conséquence que c'est à tort que la Matmut dénie ou conteste sa garantie et sollicite qu'il soit dit et jugé qu'elle est acquise à son bénéfice. Le cas échéant et dans l'hypothèse subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Matmut à garantir les conséquences dommageables de l'accident survenu en 2015 au préjudice de M. [B], tout comme elle devra rembourser à l'organisme social le montant de sa créance de débours et répondre de toute demande de remboursement émanant de Generali.

 

Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la Sa Generali Iard, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1382 et 1383 anciens du code civil,

L. 113-5, L. 121-12 du code des assurances et L. 211-1 du code de la consommation, de :

- débouter la Matmut de toutes ses demandes, 

- débouter M. [V] de ses demandes tendant à voir écarter ou limiter sa responsabilité, 

- statuer ce que de droit sur les demandes de M. [EX] [B] et des consorts [B]-[AO],

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :  

. limité le taux de responsabilité à M. [V] à 70 % dans la survenance des dommages subis par M. [EX] [B], 

. dit en conséquence que M. [V] et la Matmut seront tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l'accident de M. [EX] [B] dans la limite de 70 %, 

. a condamné M. [V] et la Matmut, son assureur, in solidum à payer à la Sa Generali Iard la somme de 700 000 euros à titre de provision,

et statuant à nouveau, 

- condamner M. [V] et la Matmut, son assureur, in solidum à payer à titre provisionnel à la société Generali Iard la somme de 1 000 000 d'euros en remboursement de l'indemnité d'assurance allouée à M. [EX] [B] et en tant que subrogé dans les droits de M. [EX] [B] par application du contrat d'assurance Accident de la vie n°210368159X,

- condamner M. [V] et la Matmut, son assureur, in solidum à payer à la société Generali Iard la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Céline Bart, avocat constitué. 

 

Elle soutient qu'il résulte des éléments produits par M. [EX] [B] et les consorts [B]-[AO] qu'il est établi que M. [V] a commis une grave faute d'imprudence, que la victime ne pouvait anticiper, et qui est la cause exclusive du dommage subi. Au contraire, elle prétend que M. [B] n'a pas commis une faute exonératoire de la responsabilité de M. [V], au moins partiellement, du seul fait de sa participation au jeu de la chenille basque.

 

Elle indique qu'il est indifférent que dans le cas d'espèce le jeu festif en question ait été pratiqué dans une rame de métro en mouvement, alors que la démonstration est faite que le choc entre M. [V] et M. [B] est la conséquence d'un saut de

M. [V], dangereux et inattendu, qui se serait produit de la même façon en tous lieux.

  

Dès lors, elle estime que le jugement entrepris devrait être infirmé en ce qu'il a déclaré M. [V] responsable des préjudices subis par M. [EX] [B] à hauteur de 70 % seulement, et il est sollicité de la cour qu'elle déclare M. [V] entièrement responsable de l'accident.

 

Sur la garantie de la Matmut, elle estime que la clause discutée par les parties est susceptible d'interprétation en l'absence de définition dans le contrat, puisqu'elle ne renvoie pas au seul fait de vivre perpétuellement dans la résidence principale du souscripteur, mais plutôt à la notion d'autonomie. Elle précise que certes au moment des faits, M. [V] n'habitait pas au domicile de ses parents, mais il occupait un logement financé par eux, de façon temporaire, pour accomplir ses études, revenant régulièrement chez ses parents. Ainsi, elle fait valoir que M. [V] n'a fait que suivre un cycle d'études universitaires à l'étranger, sans pour autant déménager de chez ses parents, de sorte que la garantie doit s'appliquer comme bénéficiant à toute personne vivant habituellement au foyer familial, ce qui est le véritable sens des clauses litigieuses.

 

Elle expose qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser d'autres préjudices que ceux énumérés dans ses dispositions générales GV2X22A, jointes aux dispositions particulières signées par le souscripteur. 

 

Dans la mesure où ses dispositions générales prévoient un plafond de garantie de

1 000 000 d'euros pour l'ensemble des postes de préjudice indemnisables, et conformément à l'article L. 121-12 du code des assurances, elle estime avoir vocation à être remboursée de la somme et M. [V] et la Matmut, son assureur, devraient être condamnés à lui régler cette somme à titre provisionnel, cette créance n'étant pas contestable ni dans son principe, ni dans son montant, et n'étant pas contestée par

M. [V] et la Matmut.

 

Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2023, la Cpam du Finistère, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. déclaré M. [ZK] [V] responsable des dommages subis par M. [EX] [B] des suites de sa chute survenue le 31 octobre 2015, à hauteur de 70 %,

. dit en conséquence que M. [V] et la Matmut seront tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l'accident de M. [EX] [B] dans la limite de 70 %,

. condamné in solidum M. [V] et son assureur, la Matmut, à payer à la Cpam du Finistère la somme de 77 570,33 euros à titre de provision,

statuant à nouveau sur ces dispositions,

- condamner in solidum M. [V] et la Matmut à indemniser l'intégralité des conséquences pécuniaires de l'accident dont M. [B] a été victime le 31 octobre 2015, 

- dès à présent, condamner in solidum M. [V] et la Matmut à payer à titre provisionnel à la Cpam du Finistère la somme de 110 814,77 euros au titre de ses débours provisoires calculés au 29 décembre 2016, intégralement dus au titre des dépenses de santé actuelles,

- confirmer l'ensemble des autres dispositions du jugement entrepris,

- y ajoutant, condamner la Matmut à payer à la Cpam du Finistère la somme de

1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la Matmut aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Estimant que les faits de l'espèce ne tendent pas vers un risque de chute qui s'est réalisé, mais vers un saut volontaire sur la victime de la part de M. [V] qui se trouvait dans son dos, elle considère que dans de telles circonstances la victime impuissante à résister à l'accident ne peut que bénéficier d'un droit à indemnisation totale.

 

Elle explique que tous les éléments du dossier démontrent que la permanence de la vie de M. [V] était bien à [Localité 28], au domicile de ses parents, dont il était totalement dépendant, entraînant de ce fait garantie de la Matmut.

 

Par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et ayant fait le décompte provisoire de ses débours, la Cpam du Finistère sollicite la confirmation du jugement qui a accueilli sa réclamation provisionnelle à hauteur de 70 %. L'obligation indemnitaire, selon la Cpam, devant toutefois être portée en intégralité, elle demande alors que la cour réforme le jugement entrepris et condamne M. [V] et la Matmut in solidum à payer l'entièreté de la somme de 110 814,77 euros.

 

La société Harmonie Mutuelle, qui a reçu signification de la procédure à personne par la Matmut le 28 juin 2023, de la Cpam du Finistère le 31 août 2023, de la Sa Generali Iard le 21 septembre 2023, de M. [V] le 25 septembre 2023, des consorts [B]-[AO] le 26 septembre 2023 et de nouveau celles de la Cpam du Finistère le 23 avril 2024, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

 

La clôture de l'instruction est intervenue le 29 mai 2024.

 

 

MOTIFS

 

Sur la responsabilité de M. [ZK] [V]

 

En application de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable lors de l'accident le 31 octobre 2015, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1383 du même code, ajoute également que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

 

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Cette disposition est applicable quelle que soit la nature de la faute.

Sur la faute de M. [ZK][V]

Les deux parties présentes lors de l'accident, M. [EX] [B] et M. [ZK] [V] conviennent des faits suivants tant dans leurs conclusions que dans le cadre des pièces produites :

- dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 octobre 2015, le groupe d'étudiants circulait dans le métro de [Localité 23] ;

- les étudiants s'amusaient en pratiquant le paquito et dès lors plusieurs d'entre eux étaient assis au sol dont M. [B] ;

- M. [V], debout, est tombé sur la nuque, 'au niveau du cou', de M. [B].

Si le fil de la discussion est par ailleurs commenté au regard de la concertation recherchée pour harmoniser leur version, le constat dressé par le commissaire de justice le 30 mars 2023 reprenant une série de messages échangés sur l'application WhatsApp entre les étudiants présents alors de la page 3 à 15 démontrent que les étudiants étaient alcoolisés :

- [WM] en page 13 : 'dans le doute, peut-être pas parler d'alcool parce que ça n'a pas été notifier'

- [WM] en message audio page 15 : 'pour l'alcool, après les mecs, si vous ne voulez pas parler d'alcool, parlez pas d'alcool, de toute façon les mecs, ils le savent parce que ça déjà été dit et quand vous lisez, ça déjà été dit',

sans être démenti par les autres.

Cet échange met aussi en évidence l'existence d'auditions organisées par les services de police dont les procès-verbaux ne sont pas versés.

Il révèle que malgré le nombre d'étudiants présents, peu d'entre eux ont témoigné afin d'éclairer les faits dans la présente instance, seul M. [D] [L] ayant rédigé une attestation.

En réalité, les versions ne divergent que quant aux conditions de la chute.

Le 12 novembre 2015, seule pièce, établie par la victime à une date proche de l'accident, M. [EX] [B] a déclaré, dans un formulaire, signé à la Cpam : ' J'étais assis par terre dans une rame de métro. Un collègue alors debout est tombé de sa hauteur se réceptionnant sur moi et me blessant au niveau du rachis cervical.'.

Dans le procès-verbal établi, sur leur déclaration par la Direction générale de la police barcelonaise, traduit en français, daté du 5 novembre 2015, le père de M. [EX] [B], M. [VJ] [B] et sa s'ur, Mme [E] [B], exposent que

' - M. [B] était assis avec eux le long du couloir central, notamment avec M. [HV]'

vers une heure, M. [V] a perdu l'équilibre et est involontairement tombé sur la nuque de M. [B]

M. [B] avait alors la tête baissée ;

M. [V] est tombé juste sur les cervicales de M. [B].'

Dans la déclaration de sinistre signée par ses parents du 3 novembre 2015, la déclaration faite en son nom repose sur la même narration : ' j'étais assis par terre dans une rame de métro avec un groupe d'amis. Un collègue (Mr [V] [ZK]) alors debout est tombé de sa hauteur se réceptionnant sur moi et me blessant au niveau du rachis cervical. J'ai immédiatement signalé à mes collègues que je ne sentais plus mes jambes et que je ne pouvais pas les bouger' '.

Les consorts [B]-[AO] produisent une lettre émanant de M. [V] datée du 2 novembre 2015, aux termes de laquelle, celui-ci indique reconnaître 'avoir blessé involontairement lors d'une chute [EX] [B] pendant un jeu collectif auquel [EX] a participé de son plein gré. L'accident s'est produit dans un métro à [Localité 23] dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 octobre 2015.'

 

Cette rédaction comprend les mêmes termes que la déclaration de sinistre établie le 29 décembre 2015 par M. [V], transmise à la Matmut par la suite ; il écrit lui-même que 'j'ai blessé involontairement lors d'une chute [EX] [B] pendant un jeu collectif [...]'.

           

Pour établir l'existence d'une faute plus grave que celle qui résulte d'une imprudence ou d'une maladresse, les consorts [B]-[AO] versent aux débats deux attestations de M. [D] [L].

La première en date du 20 mai 2016 précise que : 'Au moment de l'accident, j'étais assis sur un siège dans le ferrocarril, [EX] était assis à mes pieds en train de faire un jeu (paquito). Alors que [EX] était assis au sol, dans le sens du ferrocarril, [ZK] [V], debout derrière [EX], s'est jeté dessus, au niveau du cou. Suite à ce choc, [EX] s'est immédiatement plaint de douleurs, en nous indiquant qu'il ne sentait plus ses membres inférieurs et qu'il était dans l'incapacité de les bouger, ni de se relever.'

La seconde attestation en date du 4 décembre 2018 et qui comporte en annexe un croquis de la position de l'ensemble des personnes présentes le soir de l'accident, relate que : 'au moment de l'accident, M. [P] [IY], M. [EX] [B], M. [O] [J], M. [DU] [I], et M. [R] [M] étaient assis au sol en formant une chenille en regardant l'arrière du métro. Ils réalisaient le jeu du paquito [...]. Cependant lors des faits, [ZK] [V], s'est jeté sur la chenille, qui était de dos, sans que celle-ci ne s'y attendait entraînant des dégâts irréversibles à [EX] [B] assis à mes pieds ce soir-là.'

 

Les intimés se prévalent aussi d'une lettre de M. [WM] [SA], présent lors de l'accident. Celui-ci a écrit que : 'Nous étions 11 étudiants dans le train pour nous rendre sur [Localité 23]. Nous avons démarré un jeu nommé 'paquito', un jeu d'origine basque, consistant à faire passer des individus d'un bout à l'autre par le biais des bras de personnes assises au sol agissant comme porteurs. Le balancement de ceux-ci permet de faire glisser l'individu situé au-dessus. À l'instant T de l'accident, c'est-à-dire quand, a priori, [ZK] [V] a sauté sur la file impactant au niveau des cervicales de [EX] [B] situé au sol, j'étais dos au jeu, assis sur une banquette et par conséquent en dehors de celui-ci.'

Outre cette dernière phrase plaçant le témoin 'dos au jeu', il précise clairement ensuite que 'je n'ai pas été observateur de l'accident'.

Enfin, les intimés se réfèrent en cause d'appel au constat du commissaire de justice ci-dessus évoqué du 30 mars 2023 reprenant des messages échangés par MM. [R] [M], [O] [J], [N] [Z], [WM] [SA], [F] [K], [G] [HV] au cours desquels les protagonistes tentent à la fois de se remémorer les faits et les premières déclarations faites lors de l'accident, de mettre au point leur version en veillant à ne pas faire de faux témoignages. Compte tenu des conditions d'obtention de ses déclarations qui ne sont pas corroborées par des témoignages circonstanciés soit devant les forces de l'ordre soit de façon spontanée par le biais d'une attestation au visa des dispositions du code de procédure civile, ces éléments ne peuvent être retenus comme probants.

La démonstration est même effectuée de la capacité de certains à se contredire puisque si M. [SA] écrit ne pas avoir été témoin du moment de la chute ou du saut, il est l'un des animateurs les plus vifs de la conversation litigieuse. Tous les étudiants révèlent avoir conscience des conséquences douloureuses pour leur ami, M. [B] et vouloir essentiellement qu'il soit indemnisé à hauteur de ses besoins.

Ainsi, s'il n'est pas suffisamment démontré, comme le souhaiterait les intimés, l'existence d'un saut à contre-courant de la chenille humaine de M. [V] sur la victime, la preuve de la faute d'imprudence, caractérisée par la participation à un jeu collectif dans le métro, la nuit, dans un contexte alcoolisé affectant certains membres du groupe à tout le moins, est établie.

C'est à juste titre que le tribunal a retenu cette analyse.

Pour échapper à sa responsabilité et obtenir le rejet des prétentions des consorts [B]-[AO], M. [V] n'invoque pas l'existence de circonstances constituant un cas de force majeure ayant pour origine soit le fait de la victime, soit des faits extérieurs. Il ne peut dès lors être totalement exonéré de la faute commise.

Sur la faute de M. [EX] [B]

 

M. [V] défend en revanche l'existence d'une faute commise par M. [B] de nature à justifier un partage de responsabilité.

Le tribunal a estimé le niveau de responsabilité de M. [V] à hauteur de 70 %.

Les éléments factuels décrits ci-dessus permettent de vérifier que circulant dans un transport public, M. [B] s'est assis au sol et non conformément aux conditions d'usage dans les rames de métro sur un siège, ne se tenait pas le cas échéant debout comme d'autres usagers. Il s'est placé dans une situation de plus grande vulnérabilité et d'autant plus exposée au choc provoqué par une chute qu'il était dans un couloir de circulation, gênant le passage.

Il participait à un jeu qui, bien que non dangereux en son principe dans un environnement stable, présentait des risques dans une rame de métro en mouvement. Certes, peu de détails sont communiqués sur les moments qui précédaient l'accident ; toutefois, l'ambiance décrite était festive et animée. S'il n'est pas établi que

M. [B] était lui-même alcoolisé, un membre du groupe (M. [SA]) a évoqué une consommation d'alcool affectant au moins certains d'entre eux.

Si les consorts [B] contestent la participation de M. [EX] [B] au jeu, leur témoin, M. [D] [L] écrit expressément dans son témoignage du 20 mai 2016 : '[EX] était assis à mes pieds en train de faire un jeu (Palito)'. 

Ce comportement de la victime est également à l'origine de l'accident dont il a été victime.

Compte tenu de l'importance de la situation imprudente dans laquelle s'est placée la victime, la part de responsabilité retenue à sa charge sera de 50 %, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur le lien de causalité avec les dommages subis

 

Le Dr [S], expert judiciaire, précise en page 6 de son rapport que : 'M. [B] a été victime d'un traumatisme cervical en Espagne le 31 octobre 2015 en jouant avec un ami qui lui serait tombé sur la nuque (environ 80 kg), avec notion de paraplégie d'emblée. Il est conduit aux urgences du [32] de [Localité 23] ou un scanner cervical puis une IRM mettent en évidence une fracture burst de C7 avec recul du mur postérieur entraînant une compression médullaire.' Le médecin expert a alors conclu que M. [B] présentait une fracture burst C7 avec compression médullaire, et une paraplégie d'emblée de niveau T4.

 

Le lien de causalité entre le choc lié à la chute de M. [V] sur M. [B], ce dernier étant au sol dans le cadre d'un jeu collectif et les séquelles subies n'est pas contesté.

En conséquence, M. [V] sera déclaré responsable des dommages subis par

M. [B] et en conséquence les membres de la famille à hauteur de 50 %.

 

Sur la garantie de la Matmut

La Matmut conteste sa garantie en faisant valoir que M. [EX] [B], fils du souscripteur de la police d'assurance, n'est pas assuré en ce qu'il ne répond pas à la définition prévue par le contrat.

Les consorts [B]-[AO], la Sa Generali Iard et M. [V], la Cpam du Finistère, se prévalent de tout ou partie des moyens suivants :

- de l'article L. 112-4 du code des assurances et de l'existence d'une clause d'exclusion de garantie dépourvue de clarté,

- de l'article L. 211-1 du code de la consommation,

- de la délivrance d'un certificat d'assurance emportant reconnaissance de la Matmut de ses obligations.

Sur la nature de la clause relative à la qualité d'assuré

 

L'article L. 112-4 du code des assurances dispose que la police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :

- les noms et domiciles des parties contractantes ;

- la chose ou la personne assurée ;

- la nature des risques garantis ;

- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

- le montant de cette garantie ;

- la prime ou la cotisation de l'assurance.

La police indique en outre :

- la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;

- l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;

- le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.

Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

En l'espèce, le 21 juillet 2011, M. [U] [V] a souscrit auprès de la Matmut un contrat d'assurance Habitation 'Confiance' pour sa résidence principale sise au [Adresse 7] à [Localité 24], renouvelable annuellement par tacite reconduction. La convention souscrite incluait la couverture de la responsabilité civile vie privée et familiale.

 

Les conditions générales du contrat versées aux débats par la Matmut précisent dans la partie I. Les personnes assurées et les tiers que :

'Pour l'exécution du contrat, les personnes assurées et les tiers sont :

- Personnes assurées

Pour les formules résidence principale, résidence secondaire et propriétaire non occupant :

- le souscripteur, c'est-à-dire le signataire du contrat, défini sous ce nom aux conditions particulières,

- les personnes suivantes lorsqu'elles vivent en permanence sous le toit de sa résidence principale : son conjoint ; leurs enfants mineurs ; leurs enfants majeurs, célibataires, sans enfant à charge, sans ressources personnelles, âgées de moins de 28 ans ; les personnes dont ils ont la tutelle ou la curatelle ; leurs ascendants et leur conjoint.'

Une clause d'exclusion de garantie est une clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.

En l'espèce, la clause susvisée n'atteint pas la définition et les conditions de prise en charge du risque mais définit uniquement la qualité de l'assuré et donc les conditions d'application du contrat.

La validité ou l'efficacité de la clause litigieuse n'est donc pas subordonnée au fait qu'elle soit mentionnée au contrat en caractères très apparents tels que visés par l'article L. 112-4 du code des assurances.

Ce moyen sera écarté.

Sur l'application du droit de la consommation

L'article L. 211-1 du code de la consommation précise que
les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.

La police d'assurance bénéficie aux personnes qui 'vivent en permanence sous le toit de sa résidence principale'.

Si le contrat et ses conditions générales ne comprennent pas de définition des termes employés, les notions visées particulièrement factuelles sont dépourvues d'ambiguïté.

La résidence principale est une notion utilisée dans les conditions particulières signées par M. [U] [V] se référant au bien situé à [Localité 24].

La vie permanente sous le toit de la résidence principale suppose non une domiciliation postale et administrative mais un partage de vie en commun de façon constante, non aléatoire et non interrompue, dans le lieu visé.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'application de la clause définissant les personnes présentant la qualité d'assuré.

Sur la délivrance d'un certificat d'assurance

Lors de la signature de la police d'assurance, le 21 juillet 2011, M. [ZK] [V] était mineur ; aucune information concernant un changement de situation n'a été communiquée à l'assureur.

Dans le cadre de la présente affaire, la Matmut a été sollicitée par la Sa Generali

Iard qui l'a avisée de l'accident ; à la suite de cette démarche, la Matmut a par lettre du 16 décembre 2015 interrogé son assuré. M. [ZK] [V] n'a fait une déclaration de sinistre que le 29 décembre 2015.

M. [V] se prévaut dans ce contexte de la délivrance d'une attestation d'assurance éditée le 3 novembre 2015 à son nom.

Cependant, d'une part rien ne permet d'affirmer qu'à la date de la délivrance de cette attestation, la Matmut avait été avisée par l'assuré, soit M. [U] [V], des conditions de vie de l'étudiant. D'autre part et surtout, le libellé précis de l'attestation démontre à la fois une référence claire au contrat et l'absence d'information quant à l'installation de l'étudiant pour l'année universitaire en Espagne.

En effet, l'attestation est délivrée pour M. [V] 'célibataire résidant sous le toit de ses parents, au cours et en dehors des activités scolaires et universitaires' . Le suivi des enseignements à [Localité 23] est en réalité incompatible avec ce libellé.

En conséquence, M. [ZK] [V] ne peut tirer des conséquences juridiques de la production de ce certificat par l'assureur et notamment l'aveu de sa garantie.

Ce moyen sera également écarté.

Sur la qualité d'assuré de M. [ZK] [V]

 

Pour soutenir qu'il bénéficie de la qualité d'assuré au sens des conditions générales de la police d'assurance, M. [ZK] [V] verse aux débats :

- trois attestations établies en 2017 par M. [BK] [KB], Mme [UG] [GA] et Mme [TD] [Y] qui indiquent avoir 'régulièrement' effectués des trajets entre [Localité 23] et [Localité 28] avec M. [V]

Toutefois, ces attestations ne sont pas davantage circonstanciées quant à la fréquence des voyages effectués.

- un extrait de l'historique de ses voyages émis par le site Blablacar entre [Localité 23] et [Localité 28] permettant d'établir que M. [V] a, entre le 14 juin 2015 et le 19 mars 2017, effectué 9 trajets entre ces villes, dont 3 allers-retours

M. [V] ou son conseil a annoté ce document pour attirer l'attention sur des présences au domicile de ses parents : 9 jours en novembre 2015, 6 jours en février 2016, 6 jours en juin 2016 et dès lors 21 jours sur 21 mois. Cette pièce démontre l'absence de présence permanente dans la résidence principale visée dans le contrat d'assurance.

- un état de ses paiements et remboursements santé émanant de sa mutuelle, Malakoff Médéric, entre les 11 juin 2015 et 15 mars 2017, permettant notamment de constater que M. [V] était affilié à la Sécurité sociale française et a consulté son médecin généraliste, lequel se trouve être domicilié à [Localité 24] compte tenu des deux ordonnances du Dr [WB] [UY] qu'il produit, 

La notion de vie permanente sous le toit de la résidence principale est précisément exclusive de la seule notion de rattachement administratif. Deux consultations en deux ans de vie en Espagne ne sont pas, à ce titre, significatives.

- trois bulletins de paye permettant d'établir que pour les périodes du 6 juillet au 29 juillet 2016, du 24 août au 26 août 2016 et du 6 juillet au 31 juillet 2015, M. [V] a travaillé en tant qu'animateur pour le club de vacances de l'université de [Localité 28].

La présence un mois d'été en juillet 2015 et de deux mois d'été en 2016 ne peut compenser 8 ou 9 mois de vie à l'étranger et contribuer à la démonstration d'une vie permanente de l'étudiant sous le toit de ses parents.

 

La police 'Résidence Principale', telle que souscrit par M. [U] [V] auprès de la Matmut, énonce à l'article 1.21 que : 'tout assuré bénéficie des services d'assistance Groupe Matmut : en France [...] et à l'étranger, pendant tout déplacement à but touristique, humanitaire, pour des études ou stages universitaires, séjours au pair, d'une durée inférieure à 12 mois.'

Toutefois, tel qu'explicitement précisé par la clause, cette assistance suppose la qualité d'assuré soit comme souscripteur soit comme personne vivant dans la résidence principale visée. La perte de cette qualité d'assuré met fin aux garanties offertes par le contrat, M. [V] n'étant pas assuré, il ne peut se prévaloire de l'analyse de l'une de ces garanties.

Si la Matmut vise une vie universitaire en Espagne dès 2014, aucun élément du dossier ne permet de vérifier le fait objectivement.

En revanche, M. [V] justifie par la production d'un certificat de scolarité de l'université internationale de [Localité 25], établi en espagnol mais compréhensible, qu'il était inscrit pour l'année universitaire 2015/2016 au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Dès septembre 2015, il ne partageait plus la vie de ses parents sous le toit de leur résidence principale mais vivait quotidiennement et pour de longs mois à [Localité 23].

La dépendance économique de l'étudiant n'est pas un critère qui est entré dans le champ contractuel entre l'assuré et l'assureur et peut motiver un rattachement au titre de la résidence.

M. [V] ne peut dès lors prétendre bénéficiait de la qualité d'assuré auprès de la Matmut et dès lors bénéficier de la couverture assurantielle de la police souscrite par son père.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef en ce qu'il a retenu la garantie de la Matmut et l'a condamnée à payer des provisions sur les dommages subis par

M. [B], outre les frais de procédure, à garantir M. [V] des sommes payées.  

Sur la demande de provision formée par M. [EX] [B]

 

En l'espèce, M. [EX] [B] a reçu de sa compagnie d'assurance, la Sa Generali Iard, les 10 mars et 25 août 2016, une provision d'un montant total de 85 000 euros, et le 13 mars 2020, une somme provisionnelle de 1 000 000 d'euros correspondant au plafond de garantie.

 

Les premières conclusions du Dr [S] déposé devant le tribunal le 18 août 2023, dans l'attente du rapport définitif de l'expert qui devrait être adressé le 2 octobre 2023, fait état :

- d'un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique après consolidation fixée au 31 octobre 2018 de 80 %,

- de souffrances endurées évaluées à 6/7,

- d'un préjudice esthétique temporaire et définitif allant de 6/7 pour une courte période du 31 octobre 2015 au 6 novembre 2015, puis de 5,5/7 du 1er novembre 2015 au 21 octobre 2016, et enfin de 5/7 depuis le 21 octobre 2016,

- d'un préjudice sexuel certain et d'un préjudice d'agrément important sans qu'ils ne soient quantifiés,

- et d'une aide active de substitution à hauteur de 5 heures par jour du 21 octobre 2016 au 31 octobre 2018, et 4 heures par jour du 1er novembre 2018 et de façon pérenne. 

 

Dès lors, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont rejeté la demande provisionnelle de M. [EX] [B] compte tenu des sommes déjà versées par sa compagnie d'assurance.

La limitation de son droit à indemnisation, fixée par le présent arrêt et la nécessité d'examiner le droit de l'organisme social justifient l'absence de provision allouée.  

Ce point s'en trouvera par conséquent confirmé.

 

Sur la demande de provision formée par M. et Mme [B] au titre du préjudice financier

 

En leur qualité de victimes par ricochet, et compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, le tribunal a accordé à M. [VJ] [B] et Mme [X] [B], les parents de M. [EX] [B], la somme de 40 000 euros à valoir sur leur indemnisation définitive après qu'ils aient réalisé des travaux d'extension et d'adaptation de leur logement pour permettre l'accueil de leur fils. 

 

À hauteur d'appel, justifiant d'un projet d'extension et de réaménagement de leur domicile pour un montant de 60 568,85 euros, hors aménagement de la terrasse et hors variantes, M. et Mme [B] s'estiment fondés à solliciter une provision de

70 000 euros à valoir sur leur préjudice financier. À titre subsidiaire, ils sollicitent que soit diligentée une expertise par un architecte.

 

Devant la cour, seul le montant de la somme provisionnelle allouée à M. et Mme [B] est contesté et non pas le principe de l'existence d'un préjudice financier subi par ces derniers en raison du fait dommageable et de leur obligation de réaliser des travaux d'extension et d'aménagement de leur domicile pour accueillir leur fils, dès lors que M. [EX] [B] n'était pas propriétaire d'un logement au moment de son accident.

 

Compte tenu de la limitation apportée au droit à indemnisation de M. [B] et de ses proches, la provision allouée sera confirmée.

 

Sur la demande de provision formée par les consorts [B]-[AO] au titre du préjudice moral

 

Compte tenu du partage de responsabilité retenue, le tribunal a considéré que la créance indemnitaire des consorts [B]-[AO] pour leur préjudice moral n'était pas contestable à hauteur de 5 000 euros chacun pour M. [VJ] [B] et Mme [X] [B] et de 3 000 euros pour Mme [E] [AO], soeur de M. [EX] [B].

 

Concernant M. [A] [AO], beau-frère de M. [EX] [B], [C], [XE] et [H] [AO], ses nièces, les premiers juges ont rejeté leur demande de provision en l'absence de preuve d'un lien affectif spécifique suffisant.

 

Devant la cour, les consorts [B] sollicitent chacun la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, compte tenu de leur implication auprès de M. [EX] [B] à la suite de son accident, et les consorts [AO] sollicitent quant à eux chacun la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.

 

Concernant les demandes provisionnelles des consorts [B], dès lors que seuls les montants alloués sont contestés, le principe de leur préjudice moral est acquis. 

 

En l'espèce, les parents de M. [EX] [B] l'accueillent à leur domicile et l'accompagnent dans la gestion de la vie courante de façon plus étroite que leur fille, [E], mariée et mère de famille.

Bien que s'agissant en l'état d'une provision, et compte tenu du partage de responsabilité intervenue en cause d'appel, le jugement sera infirmé à leur égard.

Le montant alloué étant majoré. Il est porté à 7 000 euros pour les parents et

4 000 euros pour sa s'ur.

S'agissant du beau-frère de la victime de l'accident, le lien familial et la domiciliation proche du lieu de vie de la belle-famille ainsi que la gravité du choc lié à l'annonce de l'accident et ses conséquences partagée avec son épouse justifient l'octroi au titre du préjudice moral, de façon provisionnelle, de la somme de 1 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.

[C] née le [Date naissance 3] 2009 avait 6 ans lors de l'accident ; elle est certes confrontée au handicap supporté par son oncle mais il n'est pas établi qu'elle en subisse une conséquence au titre du préjudice moral.

[XE] et [H] avaient deux ans lors de l'accident pour être nées le [Date naissance 10] 2013. Elles étaient trop jeunes pour percevoir les conséquences de l'accident à la fois lorsqu'il s'est produit et de façon plus actuelle n'ayant pas connu leur oncle dans une autre situation.

Les demandes de provision pour les nièces de la victime sont rejetées, le jugement étant confirmé.

Sur les intérêts et l'anatocisme

Les consorts [B]-[AO] assortissent leurs demandes provisionnelles des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation, sans développer de plus amples moyens. 

 

En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

 

Conformément à l'article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision judiciaire le précise.

 

Le tribunal a déclaré que les sommes allouées à titre provisionnelle seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision avec capitalisation par année due.

La décision sera confirmée en ce sens. Les sommes allouées pour la première fois en cause d'appel par infirmation du jugement feront l'objet de l'application des mêmes principes, la date du jugement étant reprise.

 

Sur la demande de provision formée par la Cpam du Finistère au titre de ses débours

 

Le tribunal a condamné in solidum M. [ZK] [V] et son assureur, la Matmut, à payer à la Cpam du Finistère la somme provisionnelle de 77 570,33 euros au titre de ses débours, après prise en compte de la limitation du droit à indemnisation de

M. [EX] [B].

 

La Cpam du Finistère sollicite la réformation du jugement entrepris en affirmant que M. [ZK] [V] et la Matmut devraient être condamné à payer l'entier solde de ses débours. 

 

L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité d'un recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages.

 

En l'espèce, la Cpam du Finistère sollicite selon relevé mis à jour le 29 décembre 2016, la somme de 110 814,77 euros suivant ce décompte : 

- frais hospitalier du 06/11/2015 au 31/05/2016 : 74 748,46,

- frais médicaux du 09/11/2015 au 27/03/2016 : 1 329,75 euros,

- frais pharmaceutiques du 10/12/2015 au 26/10/2016 : 580,04 euros,

- frais d'appareillage du 08/12/2015 au 02/11/2016 : 9 092,63,

- frais de transport du 09/11/2015 au 07/10/2016 : 25 063,89 euros.

 

Pour autant, dans la mesure où la responsabilité de M. [ZK] [V] dans les préjudices subis par M. [EX] [B] n'a été retenue qu'à hauteur de 50 %,

M. [V] ne saurait être tenu de couvrir intégralement les sommes versées par la caisse de sécurité sociale.

 

En outre, la Matmut ne peut être tenue à l'égard de la Cpam du Finistère.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Matmut à un paiement provisionnel à l'encontre de l'assureur.

Le montant de la provision dû par M. [V] n'étant pas majoré en cause d'appel, le jugement sera confirmé de ce chef.

 

Sur le recours en garantie formé par la Sa Generali à l'encontre de M. [V] et la Matmut

 

Les premiers juges ont condamné M. [V] et son assureur, la Matmut, à verser à la Sa Generali la somme provisionnelle de 700 000 euros, proportionnellement au taux de responsabilité retenue. 

 

Devant la cour, la Sa Generali sollicite que M. [V] et la Matmut soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 000 d'euros au titre de son recours subrogatoire. 

 

Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

 

En exécution de la police d'assurance n°GAV210368159 souscrit par M. [VJ] [B] le 18 novembre 2013, la Sa Generali a versé à M. [EX] [B] la somme de 1 000 000 d'euros correspondant au plafond de garantie afin de l'indemniser des conséquences corporelles de l'accident qu'il a subi le 31 octobre 2015.

 

Aux termes du procès-verbal de transaction, M. [B] a déclaré 'subroger la Sa Generali dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable et à quelque titre que ce soit'. 

 

L'action contre la Matmut ne peut aboutir compte tenu de la décision prise.

En revanche, la demande de l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondée. Compte tenu du partage de responsabilité, il convient de limiter le recours dirigé contre M. [V] à 50 % de la créance soit 500 000 euros.

Ainsi, le jugement, qui a condamné in solidum M. [ZK] [V] et son assureur, la Matmut, à payer à la Sa Generali une indemnité provisionnelle de 700 000 euros, sera infirmé, l'action contre la Matmut étant rejetée et le montant dû par M. [V] limité.

 

Sur les frais de procédure

 

M. [ZK] [V] succombe à l'instance et sera condamné aux dépens d'appel dont distraction est autorisé au profit de Me Bart, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. S'agissant des frais d'expertise, leur sort sera tranché lors de l'achèvement de la procédure de première instance par la liquidation des droits des parties.

 

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

 

PAR CES MOTIFS

  

La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel formé,

 

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré M. [V] responsable des dommages subis par M. [EX] [B] des suites de sa chute survenue le 31 octobre 2015 à hauteur de 70 %,

- dit que la garantie de la Matmut, assureur de M. [ZK] [V], était mobilisable,

- dit en conséquence que M. [V] et la Matmut seraient tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de m'accident de M. [EX] [B] à hauteur dans la limite de 70 %,

- condamné in solidum M. [V] et la Matmut à M. et Mme [VJ] [B],la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre de leur préjudice financier,

- condamné in solidum M. [V] et la Matmut à payer au titre du préjudice moral les sommes de 5 000 euros à M. et Mme [VJ] [B], de 3 000 euros à Mme [E] [B],

- débouté M. [W] [AO] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à titre personnel,

- condamné in solidum M. [V] et la Matmut à payer à la Cpam du Finistère la somme de 77 570,33 euros à titre de provision,

- condamné in solidum M. [V] et la Matmut à payer à la Sa Generali Iard la somme de 700 000 euros,

- dit que la Matmut devra relever et garantir M. [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais,

Le confirme pour le surplus,

 

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare M. [ZK] [V] responsable des dommages subis par M. [EX] [B] en raison de l'accident du 31 octobre 2015 à hauteur de 50 % ;

Condamne M. [ZK] [V] seul à réparer les préjudices subis par M. [EX] [B] ;

Déboute l'ensemble des parties de leurs prétentions à l'encontre de la Matmut ;

En conséquence,

Condamne M. [ZK] [V] à payer à titre provisionnel :

- à M. [VJ] [B], Mme [X] [B], la somme de 7 000 euros au titre de leur préjudice moral, et la somme de 40 000 euros au titre de leur préjudice financier,

- la somme de 4 000 euros à Mme [E] [B] au titre du préjudice moral,

- la somme de 1 500 euros à M. [W] [AO] au titre du préjudice moral,

- la somme de 77 570,33 euros à la Cpam du Finistère,

- la somme de 500 000 euros à la Sa Generali Iard ;

Rappelle que les dispositions du jugement sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation s'appliquent à ces condamnations ;

Déboute les parties pour le surplus des demandes ;

Condamne M. [ZK] [V] aux dépens d'appel dont distraction est autorisé au profit de Me Bart, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,

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