TJ Saint-Denis de La Réunion, 24 sept. 2024, RG 23/01091
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/01091 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRR3
N° MINUTE 24/00519
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [G] [U] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION
Direction de l’Autonomie - Service Mobilité Inclusion
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 04 OCTOBRE 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par demande du 7 avril 2023, Monsieur [G] [U] [D] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de La Réunion le renouvellement d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ainsi que celle portant mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par décisions du 24 juillet 2023, le président du Conseil départemental de La Réunion, s’appuyant sur l’avis défavorable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a rejeté ses demandes au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 80% et qu’il ne lui avait pas été reconnu de station debout pénible.
Monsieur [G] [U] [D] a saisi le président du Conseil départemental de La Réunion d’un recours gracieux, qui a été rejeté par décisions du 13 novembre 2023.
Par courriers expédiés le 30 novembre 2023, Monsieur [G] [U] [D] a formé un recours devant ce tribunal à l’encontre des décisions portant sur la carte mobilité inclusion mentions « invalidité » (recours enregistré sous le n° RG 23-1091) et « priorité » (recours enregistré sous le n° RG 23-1092).
Les deux causes ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 26 mars 2024.
Par décision du 10 avril 2024, une expertise médicale de Monsieur [G] [U] [D] a été confiée au Docteur [T] [J].
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 juillet 2024.
A l'audience du 27 août 2024, Monsieur [G] [U] [D] a développé ses demandes en faisant notamment valoir que son état de santé justifie un taux d’incapacité de plus de 80%, que l’examen clinique ne correspond pas à sa situation médicale réelle puisqu’il fait beaucoup d’efforts pour se maintenir, qu’il vit seul, ses enfants ayant quitté le domicile, et n’a donc plus d’aide familiale, et qu’à ce jour, il ne se considère plus comme autonome dans les actes de la vie quotidienne.
Le Conseil départemental de La Réunion, dispensé de comparution, s’est référé à ses observations aux fins de rejet des demandes, déposées le 21 août 2024 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE les recours de Monsieur [G] [U] [D] recevables,
JUGE que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [G] [U] [D] justifient, à la date du 7 avril 2023, un taux d’incapacité situé entre 50 et 79%,
DEBOUTE en conséquence Monsieur [G] [U] [D] de sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
CONFIRME de ce chef la décision du 24 juillet 2023 et la décision du 13 novembre 2023 du président du Conseil départemental de La Réunion,
JUGE que Monsieur [G] [U] [D] doit bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter du 31 mai 2023 et pendant une durée de cinq ans,
INFIRME de ce chef la décision du 24 juillet 2023 et la décision du 13 novembre 2023 du président du Conseil départemental de La Réunion,
CONDAMNE le Département de La Réunion, pris en la personne du Président du Conseil départemental de La Réunion, à supporter la charge des dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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