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TJ Bobigny, 4 oct. 2024, RG 24/07915


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Date
04/10/2024
Numéro
24/07915
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67002c29c34eb4cc85776679

Texte de la décision

5,248 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07915 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6FS
MINUTE: 24/1979

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [E]
née le 03 Juillet 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [7]

Présente assistée de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
En présence de Me Anne-laure PHILOUZE, avocate

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [7]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [L] [E]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2024

Le 25 septembre 2024, la directrice de L’EPS [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [E].

Depuis cette date, Madame [T] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [7].

Le 30 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2024.

A l’audience du 04 octobre 2024, Me Claire HEIMENDINGER, en présence de Me Anne-Laure PHILOUZE, conseil de Madame [T] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [V] [E] a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, Monsieur [L] [E], son frère, suivant décision du directeur d’établissement du 26 septembre 2024 avec prise d’effet au 25 septembre 2024. Il ressort des certificats initiaux qu’elle présentait des troubles du cours de la pensée, des interprétations persécutives répétées et une mise en danger d’elle-même avec fugue du domicile et errance. Le certificat des 24 heures mentionnait une tension psychique et une agressivité verbale, une accélération psychique avec logorrhée ; le certificat médical des 72 heures mentionnait un discours diffluent et une ambivalence aux soins en hospitalisation.

L’avis motivé du 2 octobre 2024 indiquait qu’elle avait été admise pour une décompensation aigue sur un mode maniaque. Elle était d’humeur labile, logorrhéique et était dans le déni total des troubles.

A l’audience , elle a indiqué qu’elle avait mal partout mais par la voix de son avocat, elle est d’accord pour être hospitalisée, bien qu’elle souhaite que son traitement soit adapté.

Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Madame [V] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [E].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 04 Octobre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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