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TJ Bobigny, 4 oct. 2024, RG 24/07956


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Date
04/10/2024
Numéro
24/07956
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67002c29c34eb4cc85776686

Texte de la décision

5,465 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07956 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6KQ
MINUTE: 24/1981

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [M]
né le 02 Mai 1990 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7]

Présent assisté de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
En présence de Me Anne-Laure PHILOUZE, avocate

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [W] [M]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2024

Le 26 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [M].

Depuis cette date, Monsieur [D] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].

Le 30 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2024.

A l’audience du 04 octobre 2024, Me Claire HEIMENDINGER, en présence de Me Anne-Laure PHILOUZE, conseil de Monsieur [D] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [D] [M] a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, Monsieur [W], son père, en urgence suivant décision du directeur d’établissement du 26 septembre 2024 avec prise d’effet à la même date. Il ressort des certificats initiaux que [D] [M] présentait des troubles du comportement de type hétéroagressivité et d’agitation dans un contexte de rupture de traitement et de suivi pour un trouble psychiatrique connu. A l’entretien, il présentait un sentiment de persécution et refusait les soins. Le certificat des 24 heures évoquait un déni total des troubles, une banalisation des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité intrafamiliale et un refus de soins; le certificat médical des 72 heures mentionnait des idées délirantes de persécution une humeur dysphorique.
L’avis motivé du 2 octobre 2024 indiquait que le patient était substhénique, agressif et menaçant envers les infirmiers ; il présentait un discours inadapté ; il était noté une discordance idéo affective et désorganisation. Le risque hétéro agressif était imprévisible.
A l’audience, il a indiqué qu’il n’avait pas besoin d’être hospitalisé, qu’il était mal pris en charge et qu’il n’était pas malade.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [D] [M] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [5] situé [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [M]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 04 octobre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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