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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source hf_dump

TJ Bobigny, 4 oct. 2024, RG 24/00504


Vérifier : TJ Bobigny, 4 oct. 2024, RG 24/00504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
24/00504
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
67002c67c34eb4cc85776a38

Texte de la décision

3,456 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00504 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX5R

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02823


Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fang Fang WANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1814

ET :

La société THE INDIAN WAY
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1822


Par acte délivré 5 février 2024, M. [M] [W] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société THE INDIAN WAY aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle ;ordonner l'expulsion de la société THE INDIAN WAY et de tout occupant de son chef hors des locaux loués ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;condamner la société THE INDIAN WAY à lui payer une indemnité d'occupation à titre de provision ;condamner la société THE INDIAN WAY aux dépens et à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juillet 2024 lors de laquelle il a été sollicité l'homologation d'un protocole transactionnel.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

MOTIFS

L'article 1565 du code de procédure civile dispose que " l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. "

L'article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé le 11 juillet 2024, dont il ressort qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.

En conséquence, il y a lieu d'homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Constatons l'accord intervenu entre M. [M] [W] et la société THE INDIAN WAY dans les termes indiqués au protocole d'accord transactionnel conclu le 11 juillet 2024 et annexé à la présente décision ;

Homologuons cet accord ;

Rendons exécutoire ledit protocole transactionnel ;

Renvoyons le sort des frais et dépens à l'accord des parties ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 OCTOBRE 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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