TJ Bobigny, 4 oct. 2024, RG 24/07959
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07959 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OP
MINUTE: 24/1983
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [E]
né le 27 Août 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5]
Présent assisté de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [B] [P]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2024
Le 27 septembre 2024 , la directrice du CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [E].
Depuis cette date, Monsieur [V] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [5].
Le 01 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2024.
A l’audience du 04 octobre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [V] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [V] [E] a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, Madame [B] [P], sa sœur, en urgence suivant décision du directeur d’établissement du 29 septembre 2024 avec prise d’effet à la même date. Il ressort du certificat médical initial du Dr [W] que [V] [E] était ralenti sur le plan psychomoteur, anxieux, véhiculant des propos pessimistes, une perte d’estime de soi et d’élan vital ; il représentait une humeur dépressive ; il refusait les soins et l’hospitalisation. Le certificat des 24 heures évoquait un risque de passage à l’acte suicidaire ; le certificat médical des 72 heures mentionnait qu’il ne semblait pas conscient de sons état clinique.
L’avis motivé en date du 1er octobre 2024 précise qu’il était hospitalisé suite à une tentative de suicide, qu’il présentait un ralentissement psychomoteur, une tristesse de l’humeur avec absence de critique par rapport à son passage à l’acte. Il était réticent et souhaitait quitter l’hôpital.
A l’audience, il a indiqué qu’il n’avait jamais eu d’antécédent, que le traitement médical le fatiguait, qu’il préférait rentrer chez lui et retrouver sa compagne. Il a précisé que cette dernière et sa sœur venait lui rendre visite
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [V] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 04 octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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