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TJ Bobigny, 30 sept. 2024, RG 24/01749


Vérifier : TJ Bobigny, 30 sept. 2024, RG 24/01749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2024
Numéro
24/01749
Chambre
Chambre 27 / Proxi référé
Type
Autre
Id
67002c68c34eb4cc85776a5f

Texte de la décision

7,394 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 9]
[Localité 15]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 16]

N° RG 24/01749 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXVI

Minute : 24/03

Madame [Z] [D] [KN]
Représentant : Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
Madame [T] [KN]
Représentant : Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
Madame [O] [E] épouse [K]
Représentant : Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

C/

Monsieur [L] [X] [C]
Madame [T] [IL] [YJ] épouse [C]
S.D.C. VILLA CHANTEREINE SIS [Adresse 11] [Localité 17]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Septembre 2024

DEMANDEUR :

Madame [Z] [D] [KN]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

Madame [T] [KN]
[Adresse 6]
[Localité 13]

Représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

Madame [O] [E] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 12]

Représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [X] [C]
[Adresse 7]
[Localité 17]
comparant en personne

Madame [T] [IL] [YJ] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 17]

comparante en personne

S.D.C. VILLA CHANTEREINE SIS [Adresse 11] [Localité 17]
Représenté par son syndic, la société M.V.B PATRIMOINE IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 14]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 16 Septembre 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [KN], Madame [V] [KN] et Madame [O] [E] sont propriétaires indivis d'une parcelle sise [Adresse 10] à [Localité 17], cadastrée section AH n°[Cadastre 5].

Par exploit d'huissier en date des 12 septembre, 20 septembre, 5 octobre et 18 octobre 2023, Madame [Z] [KN], Madame [V] [KN] et Madame [O] [E] ont fait assigner Monsieur [SV] [P] et Madame [OS] [KE] épouse [Y], Monsieur [M] [H] et Madame [W] [F] épouse [H], Monsieur [I] [U] et Madame [A] [U] épouse [BM], Monsieur [L] [R] et Madame [G] [DO], Monsieur [N] [J], Monsieur [MH] [J] et Madame [B] [J] et Madame [VZ] [S] devant le Tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et désigner un géomètre-expert afin qu'il fixe les limites de la propriété de la parcelle AH n°[Cadastre 5] avec les parcelles voisines, qu'il détermine la propriété du mur de soutènement séparatif de ces parcelles et qu'il établisse un procès-verbal de bornage au contradictoire des parties et un plan de bornage.

Par jugement avant dire droit en date du 25 janvier 2024, le Tribunal de Proximité a fait droit à la demande d'expertise et a commis Monsieur [ZC].

Par exploit d'huissier en date du 8 août 2024, Madame [Z] [KN], Madame [V] [KN] et Madame [O] [E] ont fait assigner Monsieur [L] [C], Madame [T] [YJ] épouse [C] et le syndicat des copropriétaires Villa Chantereine, sis [Adresse 11] [Localité 17] devant le Tribunal de proximité du Raincy, statuant en référé, aux fins de voir :
- Rendre commun et opposable à Monsieur [L] [C] et Madame [T] [YJ] épouse [C] et au syndicat des copropriétaires Villa Chantereine, sis [Adresse 11] [Localité 17] le jugement avant dire droit en date du 25 janvier 2024, par lequel Monsieur [UO] [ZC] a été désigné Expert judiciaire
- Dire en conséquence que Monsieur [L] [C], Madame [T] [YJ] épouse [C] et le syndicat des copropriétaires Villa Chantereine, sis [Adresse 11] [Localité 17] devront être invités à participer aux opérations expertales de Monsieur [UO] [ZC]
- Réserver les dépens

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 septembre 2024.

A l'audience, Madame [Z] [KN], Madame [V] [KN] et Madame [O] [E], représentées, maintiennent leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d'instance. Ils font valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que l'expert à solliciter une extension de sa mission à d'autres parcelles, propriétés des défendeurs.

Monsieur [L] [C] et Madame [T] [YJ] épouse [C], comparant, ne s'oppose à la demande d'expertise et formulent protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction.

Le syndicat des copropriétaires Villa Chantereine, sis [Adresse 11] [Localité 17], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêts afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, Madame [Z] [KN], Madame [V] [KN] et Madame [O] [E] ont fait assigner Monsieur [L] [C], Madame [T] [C] et le syndicat des copropriétaires Villa Chantereine, sis [Adresse 11] - [Localité 17] devant le Tribunal de proximité du Raincy, statuant en référé, aux fins de voir rendre commun et opposable le jugement avant dire droit en date du 25 janvier 2024, par lequel Monsieur [ZC] a été désigné expert judiciaire.

Cette demande s'analyse non en une demande d'instruction avant tout procès, un litige étant d'ores et déjà pendant mais en la mise en cause forcée de tiers à ladite procédure.

Toutefois, le litige étant pendant devant la judication de proximité du Raincy statuant au fond, l'intervention forcée de Monsieur [L] [C], Madame [T] [YJ] épouse [C] et le syndicat des copropriétaires Villa Chantereine, sis [Adresse 11] [Localité 17] devant le juge des référés, juridiction distincte, ne saurait prospérer.

Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l'intervention forcée de Monsieur [L] [C], Madame [T] [YJ] épouse [C] et le syndicat des copropriétaires Villa Chantereine, sis [Adresse 11] [Localité 17] en vue de leur rendre commune et opposable la mesure d'expertise en cours.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [KN], Madame [V] [KN] et Madame [O] [E] aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés du Tribunal de proximité du Raincy, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable l'intervention de Monsieur [L] [C], Madame [T] [YJ] épouse [C] et le syndicat des copropriétaires Villa Chantereine, sis [Adresse 11] [Localité 17] ;

DEBOUTE Madame [Z] [KN], Madame [V] [KN] et Madame [O] [E] de leur demande ;

CONDAMNE Madame [Z] [KN], Madame [V] [KN] et Madame [O] [E] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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