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TJ Bordeaux, 3 oct. 2024, RG 24/03041


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Date
03/10/2024
Numéro
24/03041
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67002d58c34eb4cc8577bf18

Texte de la décision

7,874 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03041 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTYN
N° Minute : 24/01990

ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024

A l’audience publique du 03 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Florence BOURNAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [E] [U]
né le 27 Février 1969
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Marie LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [M] [F] [O] régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [E] [U] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [Localité 2] prononcée le 26 septembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 27 septembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique qu’il a basculé sur une nouvelle unité en hébergement collectif et faute d’intimité et en raison du bruit c’est difficile. Son hospitalisation lui fait du bien mais les nouvelles conditions sont contre-productives. Il a un traitement qui lui fait du bien mais le valium le matin le casse un peu en conséquence, il a du mal. Il a des visites de sa famille.

Vu les observations de son avocat qui expose que l’hospitalisation lui fait du bien toutefois les nouvelles conditions d’hébergement l’impactent et monsieur préférerait un programme de soins. Il n’est pas fait de remarque sur la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état imposant des soins avec un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 1er octobre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de son 1er épisode psychotique délirant avec propos mégalo maniaques et mystiques, une dette de sommeil et idées de persécution. Il a présenté le 30 septembre un épisode d’agitation sur probable injonction hallucinatoire suivi d’un mutisme. Les troubles sont imprévisibles et une évaluation psychiatrie est nécessaire. Il fait part d’un sentiment d’envahissement par une énergie négative nécessitant qu’il se défende avec un bâton. Il se sent toutefois moins menacé. Il n’y a pas de critique de ses troubles. L’adhésion aux soins reste à travailler.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Octobre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [U],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [U],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [U]
Me Marie LACOSTE
M. [M] [F] [O]

Ministère public

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/03041 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTYN
M. [E] [U]
Ordonnance en date du 03 Octobre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],

signature

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