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TJ Bordeaux, 3 oct. 2024, RG 24/03513


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Date
03/10/2024
Numéro
24/03513
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
67002d58c34eb4cc8577bf1f

Texte de la décision

2,622 caractères

N° RG 24/03513 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZW

N° RG 24/03513 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZW

Minute n° 2024/00

DU : 03 Octobre 2024

AFFAIRE :

Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION, Société DASSAULT SYSTEMES

C/

S.A.R.L. AERO ENGINEERING SERVICES, [J] [E]

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée
le
à la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL MOMENTUM AVOCATS
SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


Le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat

David PENICHON, Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Christine JAIS de SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Maître Jean-Sébastien MARIEZ de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Société DASSAULT SYSTÈMES
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Christine JAIS de SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Maître Jean-Sébastien MARIEZ de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

D’UNE PART ET :

S.A.R.L. AERO ENGINEERING SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [J] [E] exerçant la profession de Gérant de la société AERO ENGINERING SERVICES,
né le 16 Décembre 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]

représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

D’AUTRE PART

Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement du demandeur ;

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance et d’action des demanderesses, les défendeurs n’ayant fait valoir ni fin de non recevoir ni défense au fond ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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