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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais source hf_dump

TJ Bordeaux, 1 oct. 2024, RG 24/02951


Vérifier : TJ Bordeaux, 1 oct. 2024, RG 24/02951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2024
Numéro
24/02951
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67002d59c34eb4cc8577bf8c

Texte de la décision

1,329 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG : N° RG 24/02951 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSO2
N° Minute : 24/01963

ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024

Rendue par Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier ,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de Monsieur le PREFET DE [Localité 3] enregistrée au greffe le 30 Août 2024, concernant :

Mme [D] [I]
née le 14 Septembre 1962 à [Localité 2]

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressée,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 13 Septembre 2024 émanant du Directeur du Centre Hospitalier [1] que l’intéressée ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 13 Septembre 2024 de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de Monsieur le PREFET DE [Localité 3] est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [D] [I], à Monsieur le PREFET DE [Localité 3],et à [S] [R] [N] mandataire et au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

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