TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 24/04399
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 10]
N° RG 24/04399 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI2S
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [K] [S] épouse [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier à l'audience : Fanny ROELENS
Greffier au délibére : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Céancier
Représenté par Me DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS :
Mme [K] [S] épouse [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Débiteur
Représentée Me WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
Société [23] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [20]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16]
S.A. [21]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Société [19]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [23] [Localité 12]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Société [22]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparants
DÉBATS : Le 02 juillet 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2024, Mme [K] [S] épouse [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Cette demande a été déclarée recevable le 13 mars 2024.
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées à la débitrice et aux créanciers dont la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré [7] qui l’a réceptionnée le 18 mars 2024.
Par recours expédié le 3 avril 2024, la SA [7] a contesté la décision de recevabilité prise par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 19 avril 2024.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 11 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et retenue à l’audience du 2 juillet 2024.
La SA [7], représentée par son conseil, a réitéré son recours aux termes duquel elle sollicite de voir déclarer Mme [S] épouse [D] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers pour mauvaise foi.
Au soutien, elle fait valoir que la débitrice a bénéficié d’un rappel de 16 000 euros de la part de la CAF entre les mois d’août 2023 et janvier 2024 ; que pour autant, elle n’a effectué que trois versements. Elle a actualisé sa dette à la somme de 14 739,52 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Mme [S] épouse [D], représentée par son conseil, a indiqué que son époux a été condamné pour violences conjugales à son préjudice par le tribunal correctionnel en 2021 ; qu’elle s’est retrouvée seule à devoir assumer les charges du logement ; qu’elle avait d’autres dettes à régler ; qu’elle souhaiterait trouver un emploi dans une boucherie ; qu’elle n’est absolument pas de mauvaise foi.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R 722-2 du code de la consommation, « la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. »
Aux termes de l’article R 722-1 du même code, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission »
En l’espèce, la SA [7] a formé sa contestation par courrier expédié le 3 avril 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 18 mars 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
Par ailleurs, la bonne foi s’apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur.
La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
En l'espèce, il ne ressort pas du dernier relevé de compte bancaire produit par Mme [S] épouse [D] qu’elle aurait un train de vie dispendieux.
Par ailleurs, si elle a perçu un rappel important des aides de la CAF entre les mois d’août 2023 et mai 2024, il ressort de l’attestation de paiement de cet organisme produit aux débats qu’elle n’a bénéficié d’aucune aide, au moins à compter de juin 2022 et jusqu’en juillet 2023.
Mme [S] épouse [D] a, sans explication, repris le règlement du loyer courant seulement à partir du mois d’avril 2024 alors que le loyer est une charge prioritaire.
Il ne peut toutefois se déduire de ce seul élément que Mme [S] serait de mauvaise foi, étant par ailleurs observé que d’après la note établie par l’association [17] qui suit Mme [S] épouse [D] depuis le mois de mai 2022 dans le cadre de la prévention des expulsions :
son époux a été condamné pour violences conjugales à son préjudice le 7 octobre 2021 (ce jugement est également produit),elle avait préalablement obtenu une ordonnance de protection,elle a bénéficié d’une suspension de la clause résolutoire mais n’a pu respecter l’apurement judiciaire car elle n’a obtenu son titre de séjour que le 20 avril 2023 de sorte qu’elle était dans l’impossibilité de travailler ou d’ouvrir ses droits auprès de la CAF jusqu’à cette date,elle a deux enfants à charge nés en 2013 et 2015,sa fille née en 2015 souffre de diabète,elle soufre elle-même d’endométriose,elle a déposé une demande de logement social le 12 mai 2023 et exercé des recours divers à ce titre,elle s’est inscrite à Pôle emploi pour bénéficier d’un accompagnement à la recherche d’emploi
Le passif de Mme [S] épouse [D] est d’un montant de 22 633,95 euros d’après l’état des créances établi par la commission le 8 avril 2024 et en tenant compte du montant actualisé de la créance dont la SA [7] a indiqué être titulaire à l’audience sans que cela soit contesté par Mme [S] épouse [D].
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Mme [S] épouse [D] sont constituées du revenu de solidarité active d’un montant de 762,11 euros, des allocations familiales d’un montant de 148,52 euros et de l’allocation de soutien familial d’un montant de 391,72 euros.
Ses ressources représentent donc un montant mensuel total de 1 302,35 euros.
Ses charges sont, quant à elles, constituées d’un loyer de 328,58 euros, outre les forfaits habituellement retenus par rapport à sa configuration familiale, soit 1 028 euros au titre du forfait de base, 196 euros au titre du forfait habitation et 196 euros au titre du forfait chauffage.
Ses charges peuvent donc être estimées à un montant mensuel total de 1 748,58 euros.
Son état de surendettement n’est donc ni contestable ni contesté.
En tout état de cause, la SA [7] échoue à démontrer la mauvaise foi de la débitrice.
Mme [S] épouse [D] sera donc déclarée recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARE la société anonyme [7] recevable en son recours ;
DECLARE Mme [K] [S] épouse [D] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
INVITE la commission à reprendre le dossier de Mme [K] [S] épouse [D] en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;
les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l’ autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa ;
la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L 832-4 et L 842-2 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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