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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 24/03839


Vérifier : TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 24/03839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/03839
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
67002e83c34eb4cc8578181e

Texte de la décision

12,371 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]

N° RG 24/03839 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHGV

N° minute : 24/00210

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
Mme [V] [P] épouse [I]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier à l'audience : Fanny ROELENS
Greffier au délibéré : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Mme [V] [P] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Débiteur
Comparante

ET

DÉFENDEURS :

Société [10]
CHEZ [16]
[Adresse 11]
[Localité 3]

Société [9]
CHEZ [15]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Société [13]
CHEZ [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparants

DÉBATS : Le 02 juillet 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

6

EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 8 novembre 2023, Mme [V] [I] née [P] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 6 décembre 2023.
Le 13 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 51 mois (en rappelant que Mme [I] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 33 mois), au taux de 0% et fixé la mensualité de remboursement à 700 euros, conduisant à un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 8 197,42 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Mme [I] l’a réceptionnée le 16 mars 2024 et elle l’a contestée par lettre recommandée expédiée le 25 mars 2024.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 8 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Mme [I] a comparu et elle a réitéré son recours aux termes duquel elle sollicite la diminution du montant des mensualités.

Elle a indiqué que sa retraite est de 2 300 euros, que son loyer est de 666,21 euros, que sa cotisation mutuelle est de 159,60 euros et qu’elle abonde également un contrat obsèques à hauteur de 50 euros par mois.

Elle a encore indiqué que la mensualité de remboursement de l’ancien plan était de 400 euros et qu’elle n’a pas de dette de loyer.

Par courrier du 19 avril 2024, le [14], mandaté par la SA [10], a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.

Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »

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Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
En l’espèce, Mme [I] a exercé un recours par lettre recommandée expédiée le 25 mars 2024, soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision de la commission de surendettement qui est intervenue le 16 mars 2024.
Son recours est donc recevable.
Sur la suite à donner à la contestation :
Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, « le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. »
La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges.
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La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'article R 3252-2 du code du travail.
La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 », à savoir celles de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En l'espèce, la bonne foi de Mme [I] est présumée et elle n'est remise en cause par aucun de ses créanciers.
Il ne ressort pas non plus des trois derniers relevés bancaires produits par Mme [I] qu’elle aurait un train de vie dispendieux
Le passif de Mme [I] représente une somme totale de 43 183,42 euros, suivant l’état des créances établi par la commission le 29 mars 2024.

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Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [I] dispose des ressources mensuelles suivantes :

RESSOURCES MENSUELLES
 
DEBITEUR
CONJOINT
TOTAL
Salaire:
0,00 €
 
0,00 €
pension de retraite:
1 992,00 €
 
1 992,00 €
pension de réversion:
763,00 €
 
763,00 €
Allocation Adulte Handicapé:
 
 
0,00 €
indemnités de chômage:
 
 
0,00 €
allocation spéc. de solidarité:
 
 
0,00 €
allocation logement / APL:
 
 
0,00 €
prestations familiales:
 
 
0,00 €
pension alimentaire
 
 
0,00 €
autres
 
 
0,00 €
total
2 755,00 €
0,00 €

TOTAL RESSOURCES 2 755,00 €

En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [I] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 213,61 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [I] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme suivante :

DEPENSES
Alimentation
350,67 €
habillement
77,44 €
mutuelle santé
59,74 €
transport
56,42 €
divers
59,74 €
Forfait de base
604,00 €
eau/énergie
49,71 €
tél et internet
38,67 €
assurance habitation
16,57 €
divers
11,05 €
Forfait Habitation
116,00 €
Forfait Chauffage
114,00 €
Impôts (réel)
0,00 €
Logement (réel)
666,00 €
cplt mutuelle et obsèques
150,00 €
TOTAL des CHARGES
1 650,00 €
Mme [I] dispose donc actuellement d’une capacité de remboursement de 1 105 euros.
La mensualité de remboursement fixée par la commission, soit 700 euros, n’est donc pas excessive.
Il convient donc de fixer les modalités d'apurement du passif comme suit:
la mensualité de remboursement sera fixée à 700 euros,les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 51 mois,le taux d’intérêt des prêts sera fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêtsl’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Mme [V] [P] épouse [I] recevable;
FIXE à 700 euros la contribution mensuelle totale de Mme [V] [P] épouse [I] à l’apurement du passif de la procédure ;

ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 13 mars 2024 tendant à l'apurement du passif de Mme [V] [P] épouse [I] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 51 mois,le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté sera ordonné.DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan établi par la commission de surendettement et annexé au présent jugement ;
DIT que Mme [V] [P] épouse [I] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que les créanciers, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informeront dans les meilleurs délais Mme [V] [P] épouse [I] des nouvelles modalités de recouvrement de leurs créances, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme Mme [V] [P] épouse [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [V] [P] épouse [I] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [V] [P] épouse [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] [P] épouse [I], aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 10 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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