TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 24/04693
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]
N° RG 24/04693 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJWW
N° minute : 24/213
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [N] [A]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier lors des débats : Fanny ROELENS
Greffier lors de la mise à disposition : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 23]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
Débiteur
Mme [V] [U] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 23]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
Co-débiteur
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Créancier
Comparant en personne
Mme [G] [T]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Représenté par M. [R] [T] (Fils) muni d'un pouvoir spécial
Créancier
Etablissement SIP [Localité 33] [Localité 35]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [29] SERVICE CLIENT
CHEZ [32] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 21]
[Localité 17]
Société [25]
[Adresse 1]
[Localité 13]
M. [O] [H]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Créancier
Société [24] AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 11]
S.A. [31]
[Localité 18]
Société [26]
CHEZ [27]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Société [30]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 28]
[Localité 5]
Société [34] CHEZ [27]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 02 juillet 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/04693Page MC
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2024, Mme [V] [U] épouse [A] et M. [N] [A] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Cette demande a été déclarée irrecevable le 27 mars 2024 au motif que les débiteurs avaient redéposé un dossier de surendettement sans mettre en œuvre les obligations du plan du 26 juillet 2023.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée le 4 avril 2024.
Par recours expédié le 17 avril 2024, M. et Mme [A] ont contesté la décision d’irrecevabilité ainsi prises par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 29 avril 2024.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 11 juin 2024.
Par courrier du 13 mai 2024, le service des impôts des particuliers [Localité 33] 2 de la Direction générale des Finances publiques a indiqué qu’il était dans l’impossibilité de se rendre à l’audience et il a joint un bordereau de situation mettant en évidence une créance d’un montant total de 94 302,82 euros au titre d’impôts sur les revenus et de taxes d’habitation.
Par courrier du 21 mai 2024, la [24] a indiqué le montant de ses 4 créances.
Par courriel du 7 juin 2024, l’URSSAF a indiqué qu’elle ne pourrait pas être représentée à l’audience et s’en remettait à la décision du tribunal. Elle a transmis un état de sa créance au 22 mai 2024, soit 189 486,02 euros.
Par courriel du 10 juin 2024, [30] a transmis un courrier du 23 mai 2024 aux termes duquel elle a indiqué qu’elle sollicitait la confirmation de la décision d’irrecevabilité prise par la commission aux motifs que M. et Mme [A] n’ont ni restitué le véhicule Fiat Abarth pris en location avec option d’achat par contrat du 15 septembre 2020 ni proposé un quelconque règlement.
A l’audience du 11 juin 2024, le dossier a été renvoyé à celle du 2 juillet 2024 à la demande des débiteurs.
Par courrier du 19 juin 2024, la [24] a réitéré les termes de son précédent courrier du 21 mai 2024.
Par courrier du 25 juin 2024, le service des impôts des particuliers [Localité 33] 2 de la Direction générale des Finances publiques a transmis le bordereau de situation faisant état du même montant de créance que celui précédemment transmis.
A l’audience du 2 juillet 2024, M. et Mme [A], représentés par leur conseil, ont sollicité du juge qu’il les déclare recevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
Au soutien, ils indiquent qu’ils ont appelé [30] pour restituer le véhicule et qu’il pourra en être justifié en cours de délibéré ; que concernant l’autre véhicule, s’ils ne sont pas opposés à le vendre, il nécessite des réparations pour ce faire ; qu’ils n’ont pas vendu le bien immobilier dont ils sont propriétaires dans le délai de 6 mois comme cela a été demandé par la commission de surendettement dans le cadre du précédent plan mais qu’en tout état de cause, il a été évalué à 300 000 euros, ce qui ne permettra pas de régler l’intégralité des créanciers ; qu’ils ont fait l’objet de saisies-rémunérations et que M. [A] a retrouvé un emploi cette année.
M. [B] [P] a comparu et il a indiqué qu’il était en litige avec les débiteurs depuis 2009 ; qu’il ne comprend pas comment M. [A] fait pour rouler en Porsche Cayenne depuis 15 ans alors qu’il accumule les procédures.
Mme [G] [T], représenté par son fils, M. [R] [T], muni d’un pouvoir pour la représenter, a déploré l’absence de communication des pièces produites par le conseil des débiteurs en amont de l’audience. Elle a fait valoir que les débiteurs sont de mauvaise foi car ils peuvent emprunter les transports en commun, leur domicile étant situé à 3 kms de la gare d’[Localité 23] ; qu’ils ne produisent aucun devis des réparations qui seraient nécessaires pour permettre la vente du véhicule Porsche Cayenne.
Aucun autre créancier ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation., étant précisé que [S] [T] est décédé.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Aucun document permettant de considérer que les débiteurs auraient restitué à [30] le véhicule Fiat Arbath pris en location avec option d’achat auprès d’elle n’a été transmis en cours de délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R 722-2 du code de la consommation, « la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. »
Aux termes de l’article R 722-1 du même code, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission »
En l’espèce, M. et Mme [A] ont formé leur contestation par courrier expédié le 17 avril 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 4 avril 2024.
Leur contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
Par ailleurs, la bonne foi s’apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur.
Les faits constitutifs de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il revient ainsi au juge de rechercher si un ensemble d’éléments sont de nature à établir que le débiteur avait l’intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
Enfin, il est constant que le non-respect d’un plan précédent, conventionnel ou judiciaire, peut suffire à caractériser la mauvaise foi.
En l’espèce, aux termes du plan conventionnel de redressement définitif mis en application le 31 août 2023, il a été laissé aux débiteurs un délai de 6 mois pour restituer le véhicule faisant l’objet d’une LOA auprès de [30], vendre le bien immobilier dont ils sont propriétaires et le second véhicule (Porsche Cayenne).
Le 1er mars 2024, M. et Mme [A] ont déposé un nouveau dossier de surendettement aux motifs que leurs revenus mensuels avaient augmenté, M. [A] ayant trouvé en emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 10 janvier 2024.
Toutefois, les débiteurs ne contestent pas qu’ils n’ont mis en œuvre aucun des engagements pris par eux dans le cadre de ce précédent plan alors que ces différentes ventes permettraient de désintéresser de manière significative un certain nombre de créanciers.
S’ils prétendent qu’ils auraient contacté [30] pour restituer le véhicule pris en LOA auprès d’elle avant l’audience, ils n’ont transmis aucun justificatif en ce sens en cours de délibéré comme ils s’y étaient engagés.
Par ailleurs, les débiteurs ne produisent aucun élément permettant de considérer que des réparations d’un montant de 4 016,26 euros seraient nécessaires sur le véhicule Porsche Cayenne pour permettre la vente de celui-ci, ce d’autant que la valeur du véhicule a été estimée en l’état par la commission.
Enfin, ils ne justifient d’aucune diligence afin de permettre la vente du bien immobilier dont ils sont propriétaires dans le délai de 6 mois fixé par la commission.
Le défaut de mise en œuvre des trois engagements mis à leur charge par le précédent plan suffit à permettre de considérer que M. et Mme [A] sont irrecevables à bénéficier d’un plan de surendettement sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur situation financière actuelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort;
DECLARE le recours de Mme [V] [U] épouse [A] et M. [N] [A] recevable ;
DECLARE Mme [V] [U] épouse [A] et M. [N] [A] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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