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TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 24/01903


Vérifier : TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 24/01903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/01903
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
67002e87c34eb4cc857818da

Texte de la décision

13,055 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]

N° RG 24/01903 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBWV

N° minute : 24/00209

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
M. [O] [G]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

M. [O] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
Débiteur

ET

DÉFENDEUR(S) :

Société [4]
DIRECTION TERRITORIALE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]

DÉBATS : Le 02 juillet 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 4 octobre 2023, M. [O] [G] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 25 octobre 2023.

Le 27 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de la seule dette (locative) sur une durée de 77 mois au taux de 0% et fixé la mensualité de remboursement à 71,20 euros.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

M. [G] l’a réceptionnée le 5 janvier 2024 et il l’a contestée par courrier expédié le 5 février 2024.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 16 février 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par courrier du 11 avril 2023 (probablement 2024), [4] a indiqué qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience ; que sa créance représentait la somme de 7 185,71 euros ; que le débiteur n’effectuait aucun paiement de ses loyers et de ses charges depuis le mois de novembre 2023, soit plus de 5 mois alors qu’il est tenu de régler les charges courantes ; qu’il a démissionné de son emploi, aggravant ainsi son surendettement. Il a joint à ce courrier un décompte actualisé.

A l’audience du 14 mai 2024, M. [G] a demandé le renvoi de l’affaire afin de bénéficier de l’assistance d’un avocat.

Par courrier du 30 mai 2024, [4] a indiqué qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et que sa créance représentait une somme de 8 039,35 euros. Il a repris, en substance, ses précédentes observations et joint à ce courrier un décompte actualisé.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’audience du 2 juillet 2024, M. [G], représenté par son conseil, sollicite la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi. Il précise qu’il ne conteste pas le montant de la créance indiqué par [4] aux termes de son dernier courrier mais explique qu’il a subi une séparation très douloureuse avec deux enfants et un harcèlement sur son lieu de travail qui a généré une dépression ; qu’il est suivi à ce titre par son médecin traitant, ne perçoit que le revenu de solidarité active et n’est pas en mesure d’honorer la mensualité retenue par la commission de surendettement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 et il a été demandé à M. [G] de transmettre les relevés bancaires des mois de mai et juin 2024.
Ceux-ci n’ont pas été réceptionnés par le greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
En l’espèce, M. [G] a exercé un recours par courrier expédié le 5 février 2024, soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision de la commission de surendettement qui est intervenue le 5 janvier 2024.
Son recours est donc recevable.
Sur la suite à donner à la contestation:
Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, « le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. »
La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges.
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'article R 3252-2 du code du travail.
La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 », à savoir celles de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En l'espèce, la bonne foi de M. [G] est présumée mais elle est remise en cause par [4] qui indique que le débiteur a démissionné et ne règle pas ses charges courantes.
Il ressort effectivement du décompte actualisé produit par [4] que le dernier règlement du débiteur remonte au 3 novembre 2023.
Dans le même temps, il ressort d’un certificat médical de son médecin traitant du 4 juin 2024 que M. [G] n’a pas pu travailler du mois de janvier 2024 à fin mai 2024 pour raison médicale, à savoir un syndrome anxiodépressif actuellement traité et équilibré.
Il ressort également d’un courrier de Pole Emploi du 17 janvier 2024 que M. [G] ne peut percevoir l’allocation de retour à l’emploi dans la mesure où il a démissionné de son emploi.
Interpellé par le juge sur le point de savoir pourquoi M. [G] a démissionné plutôt que de solliciter un arrêt de travail dû au harcèlement prétendument subi, il indique qu’il n’a pas nécessairement réfléchi à cette possibilité.
Il ressort également d’un courrier qu’il produit du 18 avril 2024 émanant du tribunal judiciaire qu’il a déposé une convention parentale aux fins d’homologation auprès du service des affaires familiales.
Il ne ressort enfin pas du relevé bancaire qu’il produit pour le mois d’avril 2024 qu’il aurait un train de vie dispendieux.
Aussi, s’il est regrettable que M. [G] n’ait pas cru devoir produire les relevés bancaires des deux derniers mois avant l’audience et qu’il n’ait pas réglé son loyer courant qui est une charge prioritaire, ces seuls éléments sont insuffisants à permettre de considérer qu’il serait de mauvaise foi au sens du droit du surendettement.
Le passif de M. [G] représente une somme totale de 8 039,35 euros, suivant l’état des créances établi par la commission le 12 février 2024 tel qu’actualisé par [4], étant observé que le passif de M. [G] n’est constitué que de cette dette locative.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que M. [G] dispose des ressources mensuelles suivantes :

RESSOURCES MENSUELLES
 
DEBITEUR
CONJOINT
TOTAL
Salaire:
0,00 €
 
0,00 €
prime d'activité:
233,47 €
 
233,47 €
RSA:
607,75 €
 
607,75 €
Allocation Adulte Handicapé:
 
 
0,00 €
indemnités de chômage:
 
 
0,00 €
allocation spéc. de solidarité:
 
 
0,00 €
allocation logement / APL:
243,76 €
 
243,76 €
prestations familiales:
 
 
0,00 €
pension alimentaire
 
 
0,00 €
autres
 
 
0,00 €
total
1 084,98 €
0,00 €

 
TOTAL RESSOURCES
1 084,98 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, s’élèverait à la somme de 128,92 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de M. [G] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme suivante :

DEPENSES
Alimentation
350,67 €
habillement
77,44 €
mutuelle santé
59,74 €
transport
56,42 €
divers
59,74 €
Forfait de base
604,00 €
eau/énergie
49,71 €
tél et internet
38,67 €
assurance habitation
16,57 €
divers
11,05 €
Forfait Habitation
116,00 €
Forfait Chauffage
114,00 €
Impôts (réel)
0,00 €
Logement (réel)
681,00 €
Pension Alim / autre charge
0,00 €
TOTAL des CHARGES
1 515,00 €

M. [G] ne dispose donc actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Dans la mesure où M. [G] occupait un emploi de chef de cuisine en contrat à durée indéterminée depuis le 13 janvier 2023 avant de démissionner, qu’il est titulaire d’un BEP cuisine, sa situation financière est susceptible de s’améliorer prochainement par un retour à l’emploi.
Il convient donc d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre à M. [G] de retrouver un emploi.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE le recours formé par M. [O] [G] recevable ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité de la créance due par M. [O] [G] et reprise dans l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 12 février 2024 pendant une durée de 24 mois ;

DIT que le premier mois du moratoire sera le mois d’octobre 2024 inclus,

DIT que la créance susdite ne portera pas intérêts pendant le cours du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à M. [O] [G] s’il l’estime utile, de saisir de nouveau la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances,

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par le créancier pendant toute la durée du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à M. [O] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à M. [O] [G], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [O] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord.

Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 10 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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