Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 23/00485


Vérifier : TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 23/00485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00485
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
67002e89c34eb4cc85781907

Texte de la décision

20,011 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024

N° RG 23/00485 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZPA

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [Y] [H] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Gérald LAPORTE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Hugo FORT

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00485 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZPA

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 24 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a condamné solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 215.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er janvier 2013, à une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

En exécution de cette décision, Monsieur [P] a notamment fait dénoncer à Monsieur [G] , par acte d’huissier du 17 juillet 2023, une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la SOCIETE GENERALE le 11 juillet 2023.

Par acte d’huissier de justice du 17 août 2023, les époux [G] ont fait assigner Monsieur [P] devant ce tribunal à l’audience du 8 décembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 28 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 septembre 2024.

Dans leurs conclusions, les époux [G] présentent les demandes suivantes :
-A titre principal, juger la saisie-attribution du 11 juillet 2023 caduque faute de dénonciation régulière dans les 8 jours,
-A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge de l’exécution chargé des saisies des rémunérations,
-A titre infiniment subsidiaire, enjoindre avant dire droit à Monsieur [P] de procéder à un nouveau calcul des intérêts prenant en compte une somme de 18.505,17 euros en principal, les intérêts au taux légal des créances professionnelles et l’imputation des paiements prioritairement sur le capital,
-En tout état de cause, condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Dans ses conclusions soutenues à l’oral par son conseil lors de l’audience, Monsieur [P] présente les demandes suivantes :
A titre principal,
-Débouter Monsieur [G] de ses demandes,
-Juger qu’il est créancier de ce dernier à hauteur de la somme de 10.973,74 euros arrêtée au 21 juin 2024, correspondant à 2.089,37 euros au titre des intérêts et 8.884,73 euros au titre des frais et dépens,
A titre subsidiaire, en cas d’annulation de la saisie litigieuse, juger qu’il est créancier de Monsieur [G] à hauteur de la somme de 62.730,01 euros arrêtée au 21 juin 2024 correspondant à 53.845,64 euros au titre des intérêts et 8.884,73 euros au titre des frais et dépens.
En tout état de cause,
-Ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter de la décision à intervenir,
-Condamner Monsieur [G] à verser le solde de la somme due dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir et ensuite sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
-Rectifier la décision du tribunal d’instance de Lille du 15 mai 2020,
-Condamner Monsieur [G] à lui payer 33.009,32 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-Condamner Monsieur [G] à lui payer 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer.

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le tribunal peut surseoir à statuer pour le temps ou jusqu’à l’événement qu’il détermine.

En l’espèce, les demandeurs exposent qu’ils entendent contester dans le cadre de la présente instance le montant de la dette poursuivie notamment s’agissant du taux d’intérêt applicable et qu’ils auraient saisi parallèlement le juge de l’exécution chargé des saisies des rémunérations de cette dernière question. Les époux [G] soutiennent qu’il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans cette autre instance.

Néanmoins, le présent tribunal statue avec les mêmes pouvoirs, à savoir ceux du juge de l’exécution, et peut tout aussi bien statuer sur cette contestation, laquelle est d’ailleurs formulée par les demandeurs dans la suite de leurs conclusions.

Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

Sur la caducité alléguée de la saisie.

L'article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ «à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent eêtre soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le meme jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent eêtre portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».

En l’espèce, les époux [G] soutiennent que la saisie litigieuse ne leur a pas été dénoncée. Ils tirent argument du fait que le procès-verbal de saisie-attribution du 11 juillet 2023 mentionne par erreur le CRÉDIT DU NORD en qualité de tiers-saisi, et non la SOCIETE GENERALE réel tiers saisi comme indiqué sur le feuillet de signification et la réponse du tiers-saisi et que dès lors la saisie-attribution opérée entre les mains de la SOCIETE GENERALE ne leur a pas été valablement dénoncée.

Cependant, il n’est pas contesté que la saisie a été opérée entre les mains de la SOCIETE GENERALE, malgré l’irrégularité formelle du procès-verbal de saisie-attribution que les demandeurs ne demandent pas au tribunal de sanctionner, et que ce procès-verbal de saisie a été dénoncé aux demandeurs par acte du 17 juillet 2023.

La saisie n’encourt donc pas la caducité. La demande sera par conséquent rejetée.

Sur les contestations relatives au montant de la dette et les demandes afférentes des parties.

D’après le procès-verbal de saisie, la saisie-attribution litigieuse a été mise en oeuvre notamment pour les sommes suivantes :
-principal : 46.063,26 euros
-intérêt courus au 26 février 2020 : 87864,45 euros
-versements directs : 83.705,17 euros
-acomptes : 1.378,23 euros.

Il n’est pas contesté que les sommes indiquées au titre du principal et des intérêts courus résultent d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en matière de saisie des rémunérations du 15 mai 2020 qui a statué comme suit :
“-Autorise M. [Z] [P] à procéder à la saisie des rémunérations de M.[O] [G] entre les mains de son employeur :
*principal (arrêté au 21 juin 2019) : 46.063,26 euros,
*intérêts (arrêtés au 21 juin 2019) : 87.864,45 euros,
*frais (arrêtés au 21 juin 2019) : 7.454,86 euros;
soit un total de 141.382,57 euros à hauteur de la quotité disponible et sous réserve des acomptes versés depuis le 26 février 2020
-Autorise M.[O] [G] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 3.000 euros (...)
-Dit que les paiements s’imputeront sur le capital
(...)”.

Ce jugement a ainsi fixé la créance de Monsieur [P] sur Monsieur [G] résultant de l’ordonnance de référé du 24 septembre 2013, ce dernier ayant élevé une contestation sur la requête en saisie des rémunérations de Monsieur [P] du 18 avril 2019.

Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [G] soutient qu’il existerait une incohérence dans le dispositif de la décision, laquelle aurait fixé la créance au 21 juin 2019 tout en invitant à prendre en compte les versements postérieurs à compter uniquement du 26 février 2020, ce qui aboutirait à faire fi de l’ensemble des versements effectués entre ces deux dernières dates.

Néanmoins, Monsieur [P] soutient sans être contredit par son contradicteur que le dispositif du jugement du 15 mai 2020 contient une erreur matérielle, en ce qu’il fait état d’un arrêt du décompte pour le principal, les intérêts comme les frais au 21 juin 2019 au lieu du 26 février 2020. Il sollicite la rectification de cette erreur matérielle.

L’exposé du litige et les motifs du jugement confirment en effet que le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge de l’exécution a entendu arrêter le décompte en principal, intérêts et frais au 26 février 2020 et que la mention du 21 juin 2019 à trois reprises dans le dispositif constitue une simple erreur matérielle.

Il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle par décision séparée rendue en ce même jour, après disjonction de la demande en rectification de Monsieur [P].

Il faut ensuite considérer que le dispositif du jugement du 15 mai 2020, ainsi que rectifié par cette décision, a l’autorité de la chose jugée notamment en ce qu’il a fixé la créance détenue par Monsieur [P] sur Monsieur [G] au 26 février 2020.

Monsieur [G] soutient dans ses conclusions qu’un certain nombre de versements antérieurs au 26 février 2020 n’aurait pas été pris en compte dans le calcul de la créance résiduelle.

Néanmoins, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 mai 2020 s’oppose à ce que Monsieur [G] puisse remettre en cause le montant de la créance tel que fixé au 26 février 2020 par ce jugement. Cette contestation est donc irrecevable.

Par ailleurs, Monsieur [G] soutient que deux paiements postérieurs au 26 février 2020 ne seraient pas pris en compte dans le décompte de la créance.

Néanmoins, Monsieur [P] verse aux débats un décompte des paiements établi par l’huissier chargé du dossier égal au total des versements reproduit dans l’acte de saisie-attribution et qui comprend bien deux versements d’un montant égal à ceux évoqués par Monsieur [G]. Ce dernier ne réplique pas sur ce point. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les versements évoqués par ce dernier ont bien été pris en compte.

Ensuite, Monsieur [G] reproche à Monsieur [P] et son huissier de ne pas avoir fait une correcte application du jugement du 15 mai 2020 en ce que ce dernier prévoyait l’imputation prioritaire des paiements sur le capital. Le demandeur soutient que cette disposition du jugement avait vocation à s’appliquer de façon rétroactive et que les versements antérieurs à ce jugement auraient dû être imputés prioritairement sur le capital.

Néanmoins, le dispositif de ce jugement emploie le futur s’agissant de cette imputation prioritaire, puisque devant s’appliquer aux versements à venir selon l’échéancier fixé par le jugement conformément à ce qui peut être ordonné en application de l’article 1343-5 du code civil ( qui prévoit : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.)

Cette contestation apparaît ainsi également infondée.

Ensuite, Monsieur [G] reproche à Monsieur [P] et son huissier de faire application du taux des intérêts applicable entre particuliers alors que le taux applicable serait celui des créances professionnelles.

Néanmoins, il a déjà été expressément statué sur cette question dans les motifs du jugement du 15 mai 2020, ce en faveur du taux des intérêts applicable entre particuliers, le montant des intérêts courus ayant été fixé en application de ce taux dans le dispositif de la décision qui est lui revêtu de l’autorité de la chose jugée.

L’autorité de la chose jugée s’oppose donc à ce qu’il soit à nouveau statué sur ce point. La contestation de Monsieur [G] est donc irrecevable.

Monsieur [G] ne présente pas d’autre contestation. Ses contestations étant irrecevables ou infondées, il n’y a pas lieu d’ordonner à Monsieur [P] de produire un nouveau décompte.

Monsieur [P] soutient pour sa part que l’huissier instrumentaire a commis plusieurs erreurs s’agissant des causes de la saisie au sein du procès-verbal de saisie-attribution et sollicite que le montant de la créance soit fixé par le tribunal.

Compte tenu des contestations existantes entre les parties sur le montant de la dette, il y a lieu pour le juge de l’exécution de faire le compte entre les parties et de fixer le montant de la dette.

Monsieur [P] produit un décompte en pièce 19 qui n’est pas contesté.

Par conséquent, il y aura lieu de dire que la créance litigieuse s’élevait au 21 juin 2024 à :
-53.845,64 euros en intérêts courus,
-8.884,37 euros en frais.

Il est précisé néanmoins que la saisie litigieuse n’est pas destinée à opérer pour un montant supérieur au montant précisé dans l’acte de saisie, soit 51.756,27 euros. Cette saisie sera validée à cette seule hauteur.

Sur la demande au titre de la capitalisation des intérêts.

Aux termes de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ».

Le juge de l’exécution, qui n’a pas le pouvoir de modifier le titre qui sert de fondement aux poursuites, n’est pas compétent pour ordonner la capitalisation des intérêts. Cette demande sera rejetée.

Sur la demande de condamnation à payer le solde de la dette sous astreinte.

Monsieur [P] disposant des voies de droit prévues par le code des procédures civiles d’exécution pour obtenir recouvrement de sa créance, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.

Sur la demande indemnitaire de Monsieur [P].

Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, Monsieur [P] soutient que Monsieur [G] exercerait une résistance abusive à l’exécution de l’ordonnance de référé du 24 septembre 2013 alors qu’il aurait les moyens de régler sa dette.

Le tribunal relève en effet que Monsieur [G] confronté à cette demande indemnitaire ne s’explique pas sur l’absence de paiement volontaire depuis le mois d’avril 2022 alors en particulier que la saisie-attribution litigieuse a laissé apparaître un solde disponible de 226.973,96 euros.

La résistance abusive apparaît ainsi suffisamment caractérisée.

S’agissant de son préjudice, Monsieur [P] estime subir un préjudice financier suite au retard dans le paiement des intérêts, le juge des référés n’ayant pas prononcé la capitalisation des intérêts. Il sollicite paiement par Monsieur [G] des intérêts au taux légal qui auraient couru sur le montant des intérêts fixé au 26 février 2020 si cette somme lui avait été payée.

Néanmoins, il ressort de la lecture de l’ordonnance du 24 septembre 2013 que Monsieur [P] n’avait pas sollicité la capitalisation des intérêts. Ce dernier ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude. Sa demande à ce titre sera rejetée.

En revanche, il apparaît justifié d’ordonner la réparation du préjudice moral de Monsieur [P] en condamnant Monsieur [G] à lui verser une somme de 2.000 euros de dommages-intérêts.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les époux [G] qui succombent seront condamnés aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Condamné aux dépens, Monsieur [G] versera à Monsieur [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ORDONNE la disjonction de la contestation de la saisie-attribution du 11 juillet 2023 et de la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par Monsieur [Z] [P] ;

DIT que cette procédure en rectification d’erreur matérielle est désormais enrôlée sous le numéro RG 24/00451 ;

Sur la contestation de la saisie-attribution du 11 juillet 2023 ;

REJETTE l’ensemble des demandes et contestations formulées par Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] ;

VALIDE la saisie-attribution du 11 juillet 2023 à hauteur de 51.756,27 euros ;

DIT que la créance objet de cette saisie s’élevait à la date du 21 juin 2024, avant déduction des sommes à saisir en application de la saisie-attribution du 11 juillet 2023, à :
-53.845,64 euros en intérêts courus,
-8.884,37 euros en frais.

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [Z] [P] :
-une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.