TJ Lille, 4 oct. 2024, RG 24/00381
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024
N° RG 24/00381 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUIS
DEMANDERESSE :
Madame [F] [L] [S] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 4] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [V] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00381 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUIS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 juin 2017, [Localité 4] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [F] [L] [S] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Madame [F] [L] [S] a fait l’objet d’un jugement d’expulsion de son logement rendu par le tribunal d’instance de Lille le 20 juin 2019.
Ce jugement a été signifié à Madame [F] [L] [S] le 24 juillet 2019. Madame [F] [L] [S] a reçu commandement de quitter les lieux le 7 décembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 6 août 2024, Madame [F] [L] [S] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 20 septembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [F] [L] [S] n’a pas comparu.
Le bailleur, représenté par sa préposée, a sollicité un jugement de rejet.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Par ailleurs, aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Au cas présent, Madame [F] [L] [S] ne comparaît pas pour expliquer sa demande et justifier de son bien fondé.
[Localité 4] METROPOLE HABITAT sollicite un jugement de rejet.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de délais de Madame [F] [L] [S].
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [L] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Madame [F] [L] [S] ;
CONDAMNE Madame [F] [L] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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