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TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 24/04338


Vérifier : TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 24/04338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/04338
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
67002e89c34eb4cc8578190d

Texte de la décision

10,804 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]

N° RG 24/04338 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIS3

N° minute : 24/00211

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
Mme [F] [O]

JUGEMENT DU : 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier lors des débats : Fanny ROELENS
Greffier lors de la mise à disposition : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

Mme [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8] BELGIQUE
Débiteur

Non comparante

ET

DÉFENDEUR(S) :

Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Société [16]
CHEZ [17]
[Adresse 19]
[Localité 7]

Société [20]
CHEZ [17]
[Adresse 18]
[Localité 7]

Société [12]
CHEZ [23]
[Adresse 2]
[Localité 10]

Société [15]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]

Société [14]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 02 juillet 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

RG 24/4338 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi d’un recours de la [16] de [Localité 21] à l’encontre de mesures imposées par la commission de surendettement le 7 février 2023, a déclaré Mme [F] [O] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers aux motifs d’un manque de transparence de Mme [O], après avoir relevé qu’elle ne s’était pas présentée ni à l’audience initiale ni à l’audience en réouverture des débats l’invitant à justifier de sa situation financière actualisée, de produire le jugement de divorce de 2021 et de pouvoir s’expliquer sur l’existence éventuelle d’un patrimoine immobilier.

Le 12 janvier 2024, Mme [F] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord qui a été déclaré irrecevable le 13 mars 2024 aux motifs qu’il n’existait aucun élément nouveau depuis le jugement d’irrecevabilité rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 28 novembre 2023.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée par Mme [O] le 14 mars 2024.

Par courrier expédié le 28 mars 2024, Mme [O] a contesté la décision d’irrecevabilité ainsi prise par la commission en faisant valoir qu’elle avait transmis des justificatifs de ses absences aux différentes audiences.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille et réceptionné le 17 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par lettre recommandée du 3 mai 2024, la [16] de [Localité 21] a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur le mérite de la contestation élevée par Mme [O] et qu’elle s’en remettait à justice.

Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

Par courrier du 27 mai 2024 réceptionné le 4 juin 2024, Mme [O] a indiqué qu’elle était dans l’impossibilité de se présenter dans la mesure où elle était engagée sur un projet d’école déterminant pour 48 élèves. Elle a joint les justificatifs actualisés de sa situation.

Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 juillet 2024 afin de permettre à Mme [O] de comparaître dans la mesure où cela n’a jamais été le cas, y compris dans le cadre du recours exercé lors du précédent dépôt.

Mme [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience du 2 juillet 2024.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R 722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

Aux termes de l’article R 722-1 du même code, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, Mme [O] a formé sa contestation par courrier expédié le 28 mars 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 14 mars 2024.

Sa contestation est donc recevable en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement

Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à la caractériser.

Par ailleurs, la bonne foi s’apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur.

Les faits constitutifs de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Il revient ainsi au juge de rechercher si un ensemble d’éléments sont de nature à établir que le débiteur avait l’intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.

En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Lille a, par jugement du 28 novembre 2023, déclaré Mme [O] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers à la suite d’un recours exercé par la [16] de [Localité 21] à l’encontre de mesures imposées par la commission le 7 février 2023.

Celles-ci consistaient en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, au taux de 0% avec une mensualité de remboursement fixée à 236 euros, conduisant à un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 197 118,76 euros.

Aux termes de son recours, la [16] de [Localité 21] faisait valoir que Mme [O] était potentiellement titulaire d’un patrimoine immobilier et qu’elle devait produire le jugement de divorce de 2021, le cas échéant les justificatifs de liquidation du régime matrimonial.

Par jugement du 4 juillet 2023, le juge avait ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 octobre 2023 afin que la [16] de [Localité 21] justifie de l’envoi de son courrier du 8 mars 2023 valant réitération du recours à Mme [O] et que celle-ci comparaisse en personne à l’audience, munie de ses justificatifs financiers actualisés, du jugement de divorce de 2021 et le cas échéant des justificatifs de la liquidation du régime matrimonial afin de s’expliquer sur l’existence d’un patrimoine immobilier.

A l’audience du 17 octobre 2023, Mme [O] n’a pas comparu tandis que la [16] de [Localité 21] a justifié de la réception du courrier valant réitération de son recours par Mme [O] le 23 mars 2023.

C’est dans ce contexte que Mme [O] a été déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

La commission de surendettement des particuliers du Nord-[Localité 22] a déclaré Mme [O] irrecevable le 12 janvier 2024 au motif qu’il n’existait aucun élément nouveau depuis ce jugement.

Aux termes de son recours, Mme [O] explique les raisons pour lesquelles elle n’avait pas honoré les convocations du juge des contentieux de la protection dans le cadre du précédent dépôt (accouchement récent, covid de son fils, absence de moyen de garde).

Dans la déclaration complétée à l’occasion de ce nouveau dépôt de dossier de surendettement, Mme [O] indique qu’elle est séparée depuis janvier 2018 et qu’elle est propriétaire en indivision de sa résidence principale située [Adresse 4] à [Localité 8] en Belgique.

Celle-ci a été financée par le prêt immobilier souscrit par elle-même et M. [Y] [R] auprès de la [16] de [Localité 21].

Mme [O] produit un avis de précompte immobilier (taxe foncière belge) adressé à elle-même et à M. [R] mais qui remontent au 1er janvier 2023.

Par ailleurs, M. [Y] [R] atteste sur l’honneur le 21 mars 2024 qu’il est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] en Belgique depuis le 22 décembre 2015 et que Mme [F] [O] lui verse la somme mensuelle de 1 016,90 euros pour payer la traite du crédit immobilier ainsi que le montant de l’assurance habitation depuis le 1er septembre 2020.

Mme [O] ne produit toujours pas le jugement de divorce de 2021 demandé dans le cadre de la précédente procédure et ne s’explique pas, à tout le moins, sur le point de savoir si celui-ci a été prononcé ou non ni ne fournit une quelconque explication à ce titre.

Il en va de même s’agissant des justificatifs de la liquidation du régime matrimonial.

Elle n’explique pas non plus pourquoi elle assume en totalité les mensualités du crédit immobilier d’après le tableau d’amortissement produit par la [16] de [Localité 21] si elle est en indivision.

Au regard de ces considérations qui témoignent toujours d’un manque de transparence de la part de Mme [O] sur l’étendue de son actif, il convient de la déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ,

DECLARE le recours de Mme [F] [O] recevable ;

DECLARE Mme [F] [O] irrecevable à bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement des particuliers ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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