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TJ Lyon, 24 sept. 2024, RG 24/00720


Vérifier : TJ Lyon, 24 sept. 2024, RG 24/00720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
24/00720
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
67002fadc34eb4cc85782a3b

Texte de la décision

15,364 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00720 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGLJ
AFFAIRE : [T] [S], [P] [B] C/ S.A. -ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE, S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, S.A.S. K.LINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat

Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON

Madame [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. -ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN

S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON

S.A.S. K.LINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 14 Mai 2024

Notification le
à :
Maître Anna BORCHTCH Toque- 2091, Expédition et Grosse

Maître Hélène DESCOUT Toque - 638, Expédition

Maître Laurent GARCIA Toque- 1543,Expédition

Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, barreau de l’AIN, Expédition

Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition

Page /

EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B] et Monsieur [T] [S], propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8], ont confié à la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES l’exécution de travaux de remplacement des menuiseries extérieures de leur bien, selon devis en date du 02 juillet 2020 d'un montant total de 25 640,00 euros.

Alors que le devis mentionnait une « livraison » sous huit à dix semaines, les travaux ont été exécutés du 15 septembre 2020 au 08 février 2021.

Plusieurs procès-verbaux de réception avec réserves ont été établis, pour des éléments partiels du marché, certain n'étant pas signés.

Par courriers en date des 09 décembre 2021, 03 février 2022 et 11 octobre 2022, Madame [P] [B] et Monsieur [T] [S] ont mis la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES en demeure de remédier aux réserves persistantes.

Le cabinet [R] [H], mandaté par l'assureur de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, a établi une note expertale en date du 17 mai 2022, retenant que la défaillance de l'étanchéité à l'air, les bruits de craquement anormaux et la souplesse des structures, ainsi que le calfeutrement défaillant entre les dormants et le gros-œuvre, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES et la SAS K.LINE ont convenu de remplacer un dormant afin de vérifier l'efficacité de la réparation.

Un seul dormant a été remplacé, la réunion d'expertise amiable prévue après ce remplacement n'a pas eu lieu, ni aucune autre intervention ultérieure.

Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 10 avril 2024, Madame [P] [B] et Monsieur [T] [S] ont fait assigner en référé
la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (DMF) ;
la SA ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la SARL DMF ;
la SAS K.LINE ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

A l'audience du 14 mai 2024, Madame [P] [B] et Monsieur [T] [S], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;
réserver les dépens.

Au soutien de leur demande, ils exposent que la constatation des désordres et la détermination d'une solution réparatoire au contradictoire des Défenderesses appelle la désignation d'un expert judiciaire, les démarches amiables s'étant révélées vaines.

La SARL DMF, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

La SA ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la SARL DMF, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves sur le principe de la demande d'expertise et a sollicite sa modification selon le dispositif de ses conclusions.

La SAS K.LINE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, le devis accepté par les maîtres d'ouvrage, les documents intitulés procès-verbaux de réception et le rapport du cabinet [R] [H] rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SARL DMF et de la SAS K.LINE dans leur survenance.

La qualité d'assureurs de la SAS DMF n'est pas contestée par la compagnie assignée et ressort en particulier de son implication dans les opérations d'expertise amiable.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [P] [B] et Monsieur [T] [S] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Enfin, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.

La demande de modification de la mission suggérée par les Demandeurs est à proscrire, dans la mesure où, tendant à impartir à l'expert de « dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ou tacite [...] », elle aboutirait à ce qu'il porte une appréciation d'ordre juridique, qui ne relève que du pouvoir du juge et se trouve prohibée par l'article 238 du code de procédure civile.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [P] [B] et Monsieur [T] [S] et d'ordonner une expertise judiciaire.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, Madame [P] [B] et Monsieur [T] [S] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [G] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 7]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ;

vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par Madame [P] [B] et Monsieur [T] [S] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les pièces intitulées « procès-verbal de réception » et le rapport du cabinet [R] [H], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il :

était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;

a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;

est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;

compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés ;

dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [P] [B] et Monsieur [T] [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les parties à l'expertise qui le sollicitent ;

s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [P] [B] et Monsieur [T] [S] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement Madame [P] [B] et Monsieur [T] [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 24 septembre 2024.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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