TJ Lyon, 24 sept. 2024, RG 24/00596
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00596 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEZD
AFFAIRE : S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE [V]-[N] & ASSOCIES C/ S.A. ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur de la société APOLLONIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE [V]-[N] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur de la société APOLLONIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 14 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Laurent PRUDON Toque- 533, Expédition et Grosse
Maître Nicolas BOIS Toque - 366, Expédition
Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2017, la SCI RUE DES GIRONDINS a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé « LE [Adresse 5] », situé [Adresse 3], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre en état futur d'achèvement.
La livraison des parties communes a eu lieu avec réserves :
le 20 juillet 2020 pour le bâtiment A ;
le 25 novembre 2020 pour le bâtiment B.
Une partie des réserves n'a pas été levée et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] », par courrier en date du 29 avril 2021, a dénoncé de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 1er février 2022 (RG 21/01372), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI [Adresse 4] ;
s'agissant de des désordres dénoncés par le Demandeur, et en a confié la réalisation à Monsieur [F] [O], expert.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2022 (RG 22/01311), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] », a étendu, au contradictoire de
la SCI [Adresse 4] ;
la mission d'expertise au désordre constitué par le dysfonctionnement du chauffage de l'immeuble (absence de chauffage dans les appartements ou absence de fonctionnement d'un radiateur).
Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00705), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI RUE DES GIRONDINS, a rendu communes et opposables à
la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE [V]-[N] & ASSOCIES ;
la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE [V]-[N] & ASSOCIES ;
la SASU EODD INGENIEURS CONSEILS ;
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d'assureur de la SASU EODD INGENIEURS CONSEILS ;
la SAS FONTANEL ;
la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS FONTANEL ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SASU [B] ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d'assureur de la SAS SIE et de la SASU [B] ;
l'EURL KILINC CARRELAGES SARL ;
la SASU ORONA ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de l'EURL KILINC CARRELAGES SARL et de la SASU ORONA ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [O].
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01714), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] », a rendu communes et opposables à
la SAS E2S ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et de la SCI [Adresse 4] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [O] et les a étendues au défaut d'étanchéité du réseau séparateur d'hydrocarbure-fosse
Par ordonnance en date du 07 mai 2024 (RG 24/00159), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE [V]-[N] & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SASU APOLLONIA ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [O].
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE [V]-[N] & ASSOCIES a fait assigner en référé
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU APOLLONIA ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] [O].
A l'audience du 14 mai 2024, la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE [V]-[N] & ASSOCIES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [F] [O] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que la direction des travaux incombait à la SASU APOLLONIA, dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée et qui participe déjà à l'expertise. Elle considère démontrer ainsi l'existence d'un motif légitime de rendre la mesure d'instruction commune à l'assureur de cette dernière.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU APOLLONIA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance rendue le 07 mai 2024 (RG 24/00159) que la SASU APOLLONIA a été attraite aux opérations d'expertise dans la mesure où celle-ci est de nature à recueillir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige à son encontre.
La qualité d'assureurs de ce constructeur n'est pas contestée par la compagnie assignée.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SASU APOLLONIA dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [F] [O] communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU APOLLONIA.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE [V]-[N] & ASSOCIES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU APOLLONIA ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] [O] en exécution des ordonnances
du 1er février 2022 (RG 21/01372), du 04 octobre 2022 (RG 22/01311), du 27 juin 2023 (RG 23/00705), du 12 décembre 2023 (RG 23/01714) et du 07 mai 2024 (RG 24/00159) ;
DISONS que la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE [V]-[N] & ASSOCIES lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [F] [O] devra convoquer la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU APOLLONIA, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE [V]-[N] & ASSOCIES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juillet 2025 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE [V]-[N] & ASSOCIES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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