TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01106
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01106 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMUJ
AFFAIRE : [O] [I] C/ Société EPINAY AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société EPINAY AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 29 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Sigolène ADAM Toque - 1411,Expédition et Grosse
Expert,service du suivi des expertises, Régie, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[O] [I] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 5 juin 2024 la société Epinay Automobiles SASU pour voir ordonner l’expertise du véhicule Mini Cooper S immatriculé [Immatriculation 4] qu’il lui a vendu le 13 février 2023 au prix de 13771,76 euros avec un kilométrage de 129000 kilomètres, sur lequel il a constaté une perte de puissance à compter du 1er mai 2023 en même temps qu’un message de panne sur son tableau de bord s’allumait sur son tableau de bord.
La boîte de vitesse fonctionnait mal également.
Les désordres ont persisté malgré le dépôt de son véhicule chez le vendeur.
Le réparateur agréé la société [K] [W] a constaté un tuning de motorisation sur le véhicule, à savoir une modification du logiciel d’exploitation du système de gestion moteur au mois de juin 2023, ce qui constitue un risque grave consécutif à la reprogrammation du moteur. Les parties n’ont pas trouvé d’accord sur l’annulation amiable de la vente.
Monsieur [W] a établi le 25 mars 2024 un rapport qui conclut à la manipulation du véhicule entre les 7 juin 2021 et 9 juin 2023.
Monsieur [I] sollicite la condamnation de la société Epinay Automobiles à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Epinay Automobiles ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du devis établi par [K] [W] le 29 juin 2023 que le véhicule doit recevoir une réparation d’un montant de 2843,72 euros suite à la reprogrammation du véhicule. Il convient au vu de ce devis et de l’affichage au tableau de bord du message de dysfonctionnement d’ordonner l’expertise du véhicule en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aux frais avancés de monsieur [I] qui y a seul intérêt, et qui devra donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise :
DESIGNONS pour y procéder monsieur [G] [M] demeurant [Adresse 1], expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
- examiner le véhicule Mini Cooper 3 immatriculé [Immatriculation 4] qui sera mis à sa disposition et se trouve immobilisé à [Adresse 5] ;
- vérifier l’existence des désordres et pannes relevés par les divers diagnostics effectués ;
- effectuer tout contrôle de conformité ;
- rechercher les causes et l’origine des désordres ;
- dire si les désordres invoqués étaient présents lors de la cession du véhicule à monsieur [I] et susceptibles d’être connus du vendeur ;
- dire s’ils étaient apparents lors de la vente pour un non professionnel ;
- dire si les désordres existaient avant la vente et s’ils étaient susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage ;
- dire si le véhicule peut circuler ou s’il doit rester immobilisé en l’état des dysfonctionnements constatés ;
- fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
- décrire et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état ;
- déterminer les préjudices subis, notamment d’immobilisation et de jouissance.
FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS [O] [I] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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