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TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01222


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01222
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
67002faec34eb4cc85782a57

Texte de la décision

4,532 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01222 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMF3
AFFAIRE : S.C.I. BRIGNAIS CHIRADIE Au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 909 492 050 C/ Société EUROMAG Au capital de 20 000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 837 590 934

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. BRIGNAIS CHIRADIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société EUROMAG Au capital de 20 000 €, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 29 Juillet 2024

Notification le

à :

Maître [K] [N] Toque - 359, Expédition et Grosse

ELEMENTS DU LITIGE

La société Brignais Chiradie SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 6 juin 2024 la société Euromag SASU pour voir constater la résiliation du bail à titre précaire qu’elle lui a consenti le 9 février 2018 sur les locaux situés à [Localité 4], [Adresse 1], pour un loyer annuel de 9000 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 8 mars 2024 de payer la somme principale de 8043,11 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de mars 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10127,69 euros au titre des loyers et des charges échus au 31 mai 2024, une clause pénale de 1519,15 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Euromag ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECIISON

Le demandeur produit le bail, le commandement de payer la somme principale de 7877,29 euros, le décompte des sommes dues au mois de mai 2024, les avis d’échéance et quittances de loyer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 23 mai 2024. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 10127,69 euros arrêtée au mois de mai 2024, outre une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges du mois de juin 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et à la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 9 avril 2024.

CONDAMNONS la société Euromag à payer à la société Brignais Chiradie la somme provisionnelle de 10127,69 (dix mille cent vingt-sept euros soixante-neuf cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2024.

CONDAMNONS la société Euromag et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.

CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du jusqu’au départ effectif des lieux.

CONDAMNONS le défendeur aux dépens.

CONDAMNIONS la société Euromag à payer à la société Brignais Chiradie la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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