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TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01056


Vérifier : TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/01056
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
67002faec34eb4cc85782a5a

Texte de la décision

8,430 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01056 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMT3
AFFAIRE : [X] [I] [V] C/ Société CARS AUTOMOBILES N3 - MONSIEUR [D] [W], Société [N] MOTORS PARIS - MADAME [N] [M], Société ARAMIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [I] [V]
née le 09 Juillet 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Société CARS AUTOMOBILES N3 - MONSIEUR [D] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Société [N] MOTORS PARIS - MADAME [N] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Société ARAMIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Hetty HOEDTS, 52 [Adresse 10], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

représentée par Maître Samayar MANALAI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

Débats tenus à l'audience du 29 Juillet 2024

Notification le
à :
Maître Philippe FIALAIRE Toque - 359, Expédition et Grosse

Maître Samayar MANALAI Toque - 2070, Expédition

Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

[X] [I] [V] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 31 mai 2024 [D] [W] , exploitant sous le nom commercial Cars Automobiles N3, [N] [M], exploitant sous le nom commercial [N] Motors Paris et la société Aramis SAS pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 7], que la société Aramis a vendu le 26 avril 2023 à [B] [O] [Y] , qui l’a restitué le 14 novembre 2023 à la société Aramis suite à un problème de surconsommation d’huile, qui l’a vendu le 20 février 2024 à monsieur [W] exerçant l’activtié d’achat et vente de véhicules neufs ou d’occasion.

Le 2 mars 2024 madame [M] exerçant sous le statut Forina Motors, a publié une annonce en ligne sur le site “le bon coin” proposant à la vente ce véhicule au prix de 7990 euros, mis en circulation en novembre 2016, présentant 112000 kilomètres, 1ère main.

Monsieur [I] [V], père de la demanderesse, s’est déplacé à [Localité 8] le 6 mars 2024 pour en prendre possession, et a réglé la somme de 7900 euros pour sa fille. Le jour même sur le chemin du retour, s’est affiché un message d’erreur avec le cryptogramme danger, et la mension “défaut moteur-faire réparer”. Le véhicule a été apporté chez Peugeot Stellantis Rillieux le lendemain pour un diagnostic, et le journal des défauts a révélé de nombreuses anomalies. Le véhicule s’est avéré consommer énormément d’huile et est remisé dans un garage à [Localité 6]. Le vendeur a refusé l’annulation de la vente.
La société Aramis a déposé des conclusions par lesquelles elle demande sa mise hors de cause et la condamnation de madame [I] [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle a acquis le véhicule d’un particulier le 18 mars 2023, l’a reconditionné et revendu après contrôle technique à madame [Y] le 20 avril 2024, qui l’a informée à l’été 2023 d’une surconsommation d’huile.

Elle l’a alors repris et l’a proposé sans réparation à la vente aux professionnels de l’automobile pour un prix modique en indiquant que le moteur devait être remplacé en raison d’une surconsommation d’huile. Monsieur [W] professionnel l’a donc acquis au prix de 2415 euros en connaissance de cause et l’a retiré le 21 février 2024 après paiement du prix par madame [N] [M]. Elle a appris par la procédure que le véhicule avait été revendu à un particulier, madame [I] [V], au prix de 7900 euros sans avoir été réparé.

Aux termes de ses dernières conclusions, madame [I] [V] se désiste de sa demande dirigée contre la société Aramis et la maintient contre les deux autres défendeurs, dès lors que les investigations menées auprès de l’ancienne propriétaire ont révélé que la surconsommation d’huile préexistait à la vente et était connue des anciens propriétaires.

Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à leur domicile, [D] [W] et [N] [M] ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater le désistement des demandes dirigées contre la société Aramis.
Il résulte des pièces produites ainsi que des conclusions de la société Aramis que monsieur [W] , Cars Automobiles, a vendu le véhicule litigieux à madame [I] [V] suite à une parution sur le site Le Bon Coin, au prix de 7900 euros le 6 mars 2024, et que celle-ci a aussitôt constaté un problème de surconsommation d’huile, qui préexistait depuis longtemps et qui nécessiterait le remplacement du moteur.

Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, avec à la cause monsieur [W] vendeur professionnel et madame [M] professionnelle de l’automobile qui aurait réglé le véhicule acquis par monsieur [W] et qui est la personne qui a fait paraître l’article sur le Bon Coin.
La demanderesse, qui a seule intérêt à l’expertise, doit en faire l’avance des frais, et supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise..

Elle est condamnée à payer à la société Aramis la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile dès lors qu’elle l’a assignée alors que cette société n’était pas l’auteur de la vente du véhicule litigieux auprès d’elle, et l’a contrainte à exposer des frais pour se défendre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,

CONSTATONS le désistement d’instance contre la société Aramis et l’accpetation de cette dernière
.
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 5], expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :

- se rendre en tout lieu que l’expert déterminera pour examiner le véhicule Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 7] ;

- entendre toutes personnes qu’il estimerait nécessaire, notamment l’ancienne propriétaire du véhicule ;

- examiner le véhicule, vérifier l’existance des désordres dénoncés, les décrire, en indiquer la nature, dire s’ils existaient avant la vente et s’ils étaient apparents lors de la vente à un non professionnel, s’il rendent le véhicule impropre à son usage ;

- dire si ces désordres étaient connus de [D] [W] , exploitant sous le nom commercial Cars Automobiles N3, [N] [M] exploitant sous le nom commercial [N] Motors, avant la vente ;

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût après avoir examiné et discuté les devis et propositions chiffrés qui seraient présentés par les parties, préciser la durée des travaux préconisés ;

- fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, y compris de jouissane et financier, en proposer une évaluation chiffrée.

FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque.

DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai d’un an pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.

CONDAMNONS [X] [I] [V] aux dépens.

CONDAMNONS [X] [I] [V] à payer à la société Aramis la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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