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TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01028


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01028
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
67002fafc34eb4cc85782a69

Texte de la décision

4,093 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01028 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMHE
AFFAIRE : [Y] [Z] C/ [H] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [H] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 29 Juillet 2024

Notification le

à :

Maître Charles SAVARY Toque - 1965, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

[Y] [Z] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 mai 2024 [H] [D] pour voir ordonner l’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile du véhicule de marque Volkswagen modèle Combi immatriculé [Immatriculation 4], qu’il a acquis le 9 août 2023 de madame [D] au prix de 21900 euros, et qui est tombé en panne dès le lendemain 10 août dans la vallée d’[Localité 3], et a été confié au garage ByAuto Passion, qui est intervenu sur le système d’allumage pour une facture de 902,66 euros.

Cette facturation comprenait la présentation du véhicule à un nouvel examen de contrôle technique, qui a révélé de nombreuses défaillances importantes. Un devis de remise en état était établi d’un montant de 14240,34 euros.

Monsieur [Z] a sollicité le 24 octobre 2023 la résolution de la vente, et madame [D] a réfuté toute responsabilité. L’assureur de protection juridique a mandaté un expert qui a organisé une réunion le 15 janvier 2024 et conclu le 23 février à des dysfonctionnements antérieurs à la vente, engagé la responsabilité du vendeur et du contrôleur technique eu égard au caractère de dangerosité immédiat. Madame [D] n’a pas accepté la résolution de la vente demandée le 20 mars 2024.

Régulièrement citée à sa personne, [H] [D] ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [Z] produit le procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux établi le 21 juillet 2023, qui ne relève que quelques défaillances mineures, la facture de dépannage du véhicule du 24 octobre 2023, un procès-verbal de contrôle technique en date du 11 octobre 2023 qui décrit de nombreuses défaillances majeures sur le véhicule, un devis estimatif des travaux à réaliser pour un montant de 14240,34 euros émis par la société By Autopassion le 17 octobre 2023, sa demande en date du 24 octobre 2023 de résolution de la vente, à laquelle madame [D] a répondu par la négative au motif que le véhicule a été cédé depuis plusieurs mois, outre le rapport d’expertise amiable en date du 23 février 2024 établi par monsieur [I] [B] pour le Groupe Lang à la demande de monsieur [Y] [Z] , qui a convoqué madame [D] à son expertise, laquelle ne s’est pas déplacée ni fait représenter. Monsieur [B] a conclu également à l’existence d’une multitude de désordres qui rendent le véhicule impropre à son usage et présentent un caractère de dangerosité important. Il relève que ces anomalies avaient pris germe avant la vente.
À la suite, le conseil de monsieur [Z] a par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 mars 2024 mis en demeure madame [D] de résoudre la vente, sans réponse.

Il apparaît que l’ensemble de ces éléments sont de nature à rendre inutile une expertise judiciaire du véhicule, longue et coûteuse, et qu’ils seront suffisants à permettre au juge du fond de statuer sur la question de la garantie des vices cachés.

Monsieur [Z] , qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,

DISONS n’y avoir lieu à expertise judiciaire.

CONDAMNONS [Y] [Z] aux dépens.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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