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TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01021


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01021
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
67002fafc34eb4cc85782a72

Texte de la décision

3,710 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01021 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMKH
AFFAIRE : [O] [T] C/ [F] [X] veuve [T], [Y] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [F] [X] veuve [T]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 29 Juillet 2024

Notification le
à :
Maître Dominique AROSIO Toque - 24, Expédition

Maître Thierry DUMOULIN Toque - 261, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

[O] [T] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 mai 2024 [F] [X] veuve [T] et [Y] [T] ainsi que [B] [T], né le [Date naissance 4] 2007 représenté par sa mère [F] [T], pour voir désigner un notaire pour procéder au règlement de la succession de monsieur [K] [T], décédé le [Date décès 5] 2010, voir condamner [F] [T] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

[K] [T] laisse pour lui succéder sa fille qui est la demanderesse issue d’une précédente union, son épouse [F] [X], son fils [Y] [T] né de l’union avec madame [X] et son fils mineur [B] né de son union avec madame [X].

Le notaire initialement chargé de la succession de [K] [T] n’a pas entendu poursuivre le règlement de la succession et la demande adressée par [O] [T] à [F] [T] de désigner un notaire n’a pas été suivie d’effet.

[F] [T], agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son fils mineur [B] [T], a constitué avocat et fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un notaire pour liquider la succession de son mari.

Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [Y] [T] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1364 du Code de Procédure Civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opération de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, [O] [T], qui aurait pu désigner elle-même un notaire pour procéder aux opération de liquidation de la succession de son père à l’amiable, a choisi de solliciter le juge des référés sans indiquer le fondement textuel de sa demande, et sans indiquer le contenu approximatif de la succession, notamment la présence de biens immobiliers, alors que le décès date de 14 années.

Il convient en conséquence de rejeter la demande, qui n’apparaît pas relever de la juridiction des référés.
[O] [T], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,

REJETONS la demande.

CONDAMNONS [O] [T] aux dépens.

LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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