TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01054
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01054 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLVQ
AFFAIRE : S.C.I. [Localité 4] SEMARD C/ S.A.S. VIP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice- présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 4] SEMARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. VIP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 29 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Laurent GARCIA - [Adresse 1]
ELEMENTS DU LITIGE
La société [Localité 4] Semard SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 mai 2024 la société VIP SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 17 mars 2021 sur les locaux situés à [Localité 4], [Adresse 2], pour un loyer annuel de 15000 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 4 avril 2024 de payer la somme principale de 7889,05 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 7857,50 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 4 avril 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société VIP ne comparaît pas.
Lors de l’audience, la société [Localité 4] Semard indique quil lui est dû la somme de 9794,40 euros fin juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 2 mai 2024, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 7857,50 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 4 avril 2024, à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juin 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. Il n’est pas tenu compte des événements produits à partir du mois de juin 2024 compte tenu du défaut de comparution du défendeur.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 5 mai 2024.
CONDAMNONS la société VIP à payer à la société [Localité 4] Semard la somme provisionnelle de 7857,50 (sept mille huit cent cinquante-sept euros cinquante cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024.
CONDAMNONS la société VIP et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société VIP à payer à la société [Localité 4] Semard la somme de euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente , assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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