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TJ Lyon, 24 sept. 2024, RG 24/00747


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Date
24/09/2024
Numéro
24/00747
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
67002fb1c34eb4cc85782aa1

Texte de la décision

16,650 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00747 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF4B
AFFAIRE : Société SCCV MACON DEVELOPPEMENT C/ Société TORRAO & TORRAO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat

Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société SCCV MACON DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société TORRAO & TORRAO, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 14 Mai 2024

Notification le
à :
Maître Philippe NUGUE Toque - 658,Expédition et Grosse
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition

Page /

EXPOSE DU LITIGE
La COMMUNE DE [Localité 7], propriétaire de l'ensemble immobilier d'une ancienne coopérative agricole, comprenant un couvent et une chapelle du XVIIème siècle, a souhaité transformer cet îlot situé en centre ville et a lancé une consultation dans le but de le céder partiellement à un opérateur privé.

Le programme immobilier devait comprendre
une résidence seniors ;
des surfaces commerciales ;
une maison médicale ;
un parking souterrain.

Le 25 mars 2016, la société CFA RHONE-ALPES AUVERGNE, devenue DUVAL DEVELOPPEMENT RHONE-ALPES AUVERGNE, a été désignée lauréate.

Par acte authentique en date du 09 juillet 2018, la SCCV MACON DEVELOPPEMENT, filiale substituée à la société DUVAL DEVELOPPEMENT RHONE-ALPES AUVERGNE, a acquis de la COMMUNE DE [Localité 7] les volumes objets de l'appel à projet.

Par acte authentique en date du 09 juillet 2018, la SCCV MACON DEVELOPPEMENT a vendu à la COMMUNE DE [Localité 7], en l'état futur d'achèvement, les volumes n° 2, 4, 7 et 10 de l'ensemble immobilier, destinés à accueillir le parking, la maison médicale, un cheminement piéton et de la voirie, la livraison, clos, couvert et brute de gros-œuvre et fluides étant prévue pour le 09 juillet 2020.

Par acte authentique en date du 31 juillet 2018, la SCCV MACON DEVELOPPEMENT a vendu à la société CLUB RESI SENIORS, en l'état futur d'achèvement, les volumes n° 5 et 6, destinés à accueillir les commerces et la résidence seniors, leur livraison devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2020.

L'ouverture du chantier a eu lieu le 25 juillet 2018.

Au mois d’août 2019, alors que les travaux de la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et de la COMMUNE DE [Localité 7] étaient en cours, des fissures sont apparues sur les façades Sud et Ouest du bâtiment B de l'ensemble immobilier, ainsi que sur les murs et dalles intérieurs.

Après conduite d’une expertise amiable sous l'égide de l'expert mandaté par l'assureur tous risques chantier, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de MACON a, par ordonnance du 29 octobre 2019, rendue à la demande de la COMMUNE DE MACON, ordonné la tenue d'une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV MACON DEVELOPPEMENT, de la société DUVAL DEVELOPPEMENT RHONE-ALPES AUVERGNE et de locateurs d'ouvrage intervenant sur les deux chantiers, l'exécution en étant confiée à Madame [R] [P].

Madame [R] [P] a déposé son rapport le 05 septembre 2022.

Les travaux ont pu reprendre au cours de l'expertise et la SCCV MACON DEVELOPPEMENT a retenu la SARL S.T.T. - SOCIETE TORRAO & TORRAO pour la réalisation du lot n° 13 « plâtrerie », selon acte d'engagement du 04 février 2022.

Le maître d’œuvre d'exécution et le maître d'ouvrage ont reproché à la SARL S.T.T. - SOCIETE TORRAO & TORRAO différentes manquements et retards, par courrier des 17 février et 06 mars 2023.

Par courrier en date du 31 mars 2023, la SCCV MACON DEVELOPPEMENT a résilié le marché de travaux conclu avec la SARL S.T.T. - SOCIETE TORRAO & TORRAO et un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [D] [Z], commissaire de justice mandaté par le maître d'ouvrage.

Les travaux ont été réceptionnés le 20 décembre 2023, avec retard et réserves.

Les volumes achetés par la société CLUB RESI SENIORS, situés [Adresse 4] à [Localité 7], lui ont été livrés le 16 janvier 2024, avec réserves.

Par courrier en date du 15 février 2024, cette dernière a fait état de plusieurs désordres et non-conformités, dont l'effondrement d'une cloison en placoplatre dans les WC communs du rez-de-chaussée.

Par courrier en date du 23 février 2024, la SCCV MACON DEVELOPPEMENT a mis la SARL S.T.T. - SOCIETE TORRAO & TORRAO en demeure de remédier sous quinzaine aux désordres affectant les travaux qu'elle avait réalisés.

Le 12 mars 2024, la société CLUB RESI SENIORS a signalé à la SCCV MACON DEVELOPPEMENT l'apparition d'une fissure sur la séparation du mur extérieur et intérieur de la buanderie.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2024, la SCCV MACON DEVELOPPEMENT a fait assigner en référé
la SARL S.T.T. - SOCIETE TORRAO & TORRAO ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

A l'audience du 14 mai 2024, la SCCV MACON DEVELOPPEMENT, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;
réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, elle expose que la Défenderesse n'a pas remédié aux désordres qui lui ont été dénoncés dans le délai de trente jours prévu par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et qu'une mesure d'expertise est donc nécessaire pour constater contradictoirement leur matérialité, déterminer les solutions réparatoires et chiffrer les préjudices subis.

La SARL S.T.T. - SOCIETE TORRAO & TORRAO, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, l'acte d'engagement, le courrier de résiliation du marché de travaux et le procès-verbal de constat dressé le 31 mars 2023, le courrier de la société CLUB RESI SENIORS du 15 février 2024 et la déclaration de désordre du 12 mars 2024 rendent vraisemblables l'existence des deux désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SARL S.T.T. - SOCIETE TORRAO & TORRAO dans leur survenance.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCCV MACON DEVELOPPEMENT d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et d'ordonner une expertise judiciaire.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, la SCCV MACON DEVELOPPEMENT sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 8]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

vérifier l'existence des deux désordres allégués par la SCCV MACON DEVELOPPEMENT dans l’assignation et les pièces jointes concernant les travaux exécutés par la SARL S.T.T. - SOCIETE TORRAO & TORRAO, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :

était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;

a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;

est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;

était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;

a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;

compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCCV MACON DEVELOPPEMENT, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

faire les comptes entre la SCCV MACON DEVELOPPEMENT et la SARL S.T.T. - SOCIETE TORRAO & TORRAO ;

s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCCV MACON DEVELOPPEMENT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement la SCCV MACON DEVELOPPEMENT aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 24 septembre 2024.

Le Greffier Le Président

Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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