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TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/01058


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01058
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
67002fb2c34eb4cc85782af8

Texte de la décision

21,725 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01058 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMHF
AFFAIRE : [T] [G] C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, Etablissement public ONIAM, [V] [E], [N] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître SAIDJI Ali de la SCP SAIDJI et MOREAU, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant

représentée par Maître Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON,avocat postulant

Monsieur [V] [E], demeurant l’Hôpital privé [12], [Adresse 7]
représenté par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON

Monsieur [N] [H], demeurant Clinique [10] [Adresse 3]

représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 29 Juillet 2024

Notification le
à :

Maître Yves HARTEMANN Toque - 480, Expédition et Grosse

Maître Marie BELLOC Toque - 1753, Expédition

Maître Isabelle REBAUD Toque - 2683, Expédition

Maître Delphine VALLEE Toque - 3776,Expédition

Expert, service de suivi des expertises, Régie, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

[T] [G] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 28, 30 et 31 mai 2024 le docteur [N] [H], le docteur [V] [E] , l’Office National des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Loire pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile une expertise médicale confiée à un neurochirurgien, pour rechercher si les soins qu’il a reçus étaient pertinents et adaptés, établir et chiffrer les éléments de son préjudice, voir condamner solidairement les docteurs [H] et [E] ainsi que l’ONIAM à lui régler la somme de 3000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur[G] a découvert en 1992 lors d’une radiographie lombo-sacrée qu’il souffrait d’un spondylosthésis de L5 sur S1, c’est-à-dire d’un glissement de deux vertèbres, l’une par rapport à l’autre, correspondant à une discopathie débutante associée. Dans les suites de ces douleurs des examens complémentaires ont été réalisés en 2012. Une hernie discale L4-L5 gauche a été diagnostiquée à l’occasion d’un scanner réalisé le 31 mai 2012 et confirmée par une IRM du 15 juin 2012. Le 2 juillet 2012 le docteur [H] , neurochirurgien a noté la nécessité de faire procéder à une infiltration L4-L5 sous scanner et éventuellement à une intervention chirurgicale en cas d’échec. Il a le 14 août 2012 procédé à une intervention chirurgicale dite “exérèse d’une hernie discale L4-L5 gauche exclue avec recalibrage unilatéral gauche en L4-L5, curetage discal L4-L5 par voie unilatérale gauche, thermocoagulation facettaire L4-L5 gauche”. Monsieur [G] a donc été hospitalisé à la Clinique [11] du 13 au 15 août 2013. Cette opération a été un échec car les douleurs lombaires très invalidantes sont réapparues un mois plus tard avec sciatalgies bilatérales.
Son état de santé n’a plus jamais connu de nette amélioration. Le 9 septembre 2013 il a de nouveau été opéré, par le docteur [I], chirurgien orthopédiste à la Clinique [12], qui a réalisé une “arthrodèse postérieure + greffe + ostéosynthèse”, puis le 2 octobre 2013 une “réduction spondylolisthésis”. À la suite et après de nombreuses séances de rééducation, une amélioration significative de son état de santé a été observée.
Cependant une nouvelle récidive douloureuse est intervenue fin 2014. Monsieur [G] a été de nouveau hospitalisé du 28 octobre au 4 novembre 2015 et le docteur [D] [Y] lui a implanté des électrodes de stimulation sous-cutanée lombaire au sein des HCL de [Localité 13]. Il a connu des douleurs persistantes en 2016 temporairement apaisées paer des perfusions régulières de kétamine tous les deux mois au sein des HCL. Il a été victime en 2017 d’un infarctus inférieur sur thrombose coronaire droite, traité par un long stent actif. L’amélioration qui en est résultée de ses lombalgies a conduit à une nouvelle neurostimulation coronale médullaire complémentaire réalisée aux HCL le 10 septembre 2019 par implantation d’électrodes épidurales par voie percutanée par le docteur [R] puis le 16 septembre 2019 par l’implantation d’un générateur Abbott au niveau de la fesse droite par le docteur [Y].

Le 30 janvier 2020 le stimulateur Medtronic en fin de vie a été changé par un stimulateur Abbott pour avoir la même marque sur les deux stimulateurs.

Le 7 janvier 2021 il a été implanté une nouvelle électrode à monsieur [G] à la suite d’un dysfonctionnement de l’électrode médullaire et d’une couverture antalgique insuffisante des électrodes sous-cutanées. Le 6 juillet 2021, une nouvelle IRM a mis en évidence une hernie discale L3-L4 gauche. Le docteur [E] a préconisé puis réalisé le 17 août 2021 une endoscopie avec cure de hernie discale L3-L4 par voie foraminale à l’hôpital [12], qui s’est bien déroulée.
Cependant le 15 septembre 2021 le docteur [E] lors du rendez-vous post-opératoire note que des douleurs sont apparues sur la face antérieure de la cuisse et la face antérieure du tibia, qui peuvent laisser penser à une récidive de hernie foraminale. Une hernie du rachis lombaire a donc été réalisée le 17 septembre 2021.
Le docteur [E] a réalisé le 23 septembre 2021 une nouvelle intervention à l’hôpital [12], qui a été un échec, les douleurs n’ayant pas cessé.
Une nouvelle IRM a été réalisée le 20 octobre 2021 et le docteur [E] a de nouveau soulevé la présence d’un oedème radiculaire et augmenté les doses de morphine de son patient. Il l’a adressé au docteur [L] qui a proposé une cure de tricycliques sur dix jours en hospitalisation, mais aucune place ne s’est libérée en six mois.
Le docteur [L] a remplacé le stimulateur sous-cutané en fin de vie le 15 septembre 2022 et implanté un nouveau stimulateur de marque Abott. Les tentatives médicamenteuses prescrites ensuite n’ont pas parvenu à soulager les douleurs de monsieur [G].
Il demande donc l’organisation d’une expertise pour déterminer si une ou des fautes médicales sont à l’origine des dommages qu’il a subis des suites des interventions chirurgicales réalisées le 14 août 2012 par le docteur [H] et le 23 septembre 2021 par le docteur [E] et chiffrer les dommages subis. Les douleurs ont persisté après des deux interventions et sont insupportables.
Monsieur [G] éprouve des difficultés à s’habiller seul, à rester assis longtemps, ne peut plus pratiquer d’activités sportives, n’a plus aucune libido, a perdu son emploi de manager en janvier 2023 en raison de trop nombreux arrêts maladie, souffre d’une grande détresse psychologique. Il a présente une aggravation certaine de son état de santé à la suite du défaut de prise en charge dont il a été victime. Il demande une provision ad litem en raison de ces conséquences.
Le docteur [H] a déposé des conclusions par lesquelles il ne s’oppose pas à la demande d’expertise dont il demande de compléter la mission, mais s’oppose au paiement d’une provision ad litem et d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute, qui ne peut se déduire de la seule absence de réussite de l’acte médical et de l’apparition d’un préjudice.
Le docteur [H] conteste avoir commis quelque faute dans les soins qu’il a prodigués à monsieur [G] et conteste donc toute responsabilité. L’expert devra distinguer les frais médicaux en relation directe et exclusive avec les éventuels manquements retenus de ceux imputables à l’état initial et l’organisme de sécurité sociale devra donc produite un relevé de ses débours et frais médicaux avant la convocation à l’expertise.
La provision sur les honoraires de l’expert doit être supportée par le demandeur à qui incombe la charge de la preuve et aucune provision ad litem ne peut être octroyée avant la démonstration d’une obligation non sérieusement contestable.
Le docteur [E] a déposé des conclusions par lesquelles il formule les mêmes demandes et observations, aux mêmes motifs que le docteur [H].
L’ONIAM a déposé des conclusions par lesquelles il formule les plus expresses protestations et réserves quant au bien fondé de sa mise en cause et sollicite un complément de mission d’expertise sur les fautes éventuellement commises et le lien de causalité entre la prise en charge et les conséquences dommageables déplorées. Il s’oppose au paiement d’une provision et d’une somme quelconque au titre des frais irrépétibles.
Il expose qu’en application de l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique, pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarié nationale, il doit être justifié d’une absence de responsabilité du professionnel de santé, de l’imputabilité directe des préjudices subis à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, qui aient pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé, et présentent un caractère de gravité fixé par décret.
Régulièrement citée à personne qualifiée dans les conditions de l’article 662-1 du Code de Procédure Civile, dont elle a pris connaissance de l’acte le jour même, la CPAM de la Loire ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établitr avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Monsieur [G] développe la suite des soins qu’il a subis depuis 2012 destinés à réduire les lombalgies dont il souffrait depuis 1992 et qui se sont aggravées au fil du temps. Il incrimine les interventions réalisées par les docteurs [H] et [E] en 2012 et en 2021, qui n’ont pas apporté d’amélioration notable à son état de santé et auraient même pu le dégrader.
Il n’est toutefois pas objectivé à ce stade et au vu des pièces médicales communiquées de faute de la part d’un des médecins mis en cause, qui aurait conduit à une aggravation de l’état de santé de monsieur [G] ni de conséquences anormales pour la santé de monsieur [G] des actes de soins dispensés et du caractère de gravité exigé pour indemnisation par l’ONIAM.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise destinée à établir la réalité ou non d’une faute commise par les médecins et de l’anormalité des conséquences des soins prodigués sur l’état de santé du patient ainsi que du caractère de gravité des conséquences, aux frais avancés de monsieur [G] qui y a seul intérêt, et qui devra donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Aucune provision ad litem ne saurait être octroyée à monsieur [G] en l’absence d’établissement actuel des éléments ouvrant droit à son indemnisation ci-dessus mentionnés, que l’expertise a pour objet de déterminer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,

ORDONNONS une mesure d’expertise

DESIGNONS pour y procéder monsieur le docteur [B] [A], neuro-chriurgien, demeurant Service de neurochirurgie- CHU [9]- [Adresse 8] et monsieur le docteur [O] [W] , chirurgien - orthopédiste, demeurant [Adresse 6], experts près la cour d’appel de Paris, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui leur seront transmis par les parties, ainsi que par tous tiers détenteurs des documents médicaux nécessaires, médecins et établissements de soins, sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’autorisation l’autorisation préalable de [T] [G] , de :
- solliciter de l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui devra être fourni avant de procéder à la convocation des parties ;

- décrire l’état antérieur de [T] [G] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leur séquelles ;

- décrire les soins et interventions dont [T] [G] a été l’objet en les rapportant à leura auteurs, et l’évolution de son état de santé ;

- convoquer les parties et leurs conseils et procéder à un examen clinique complet de [T] [G], recueillir ses doléances et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements apportés par les docteurs [H] et [E] i;

- rechercher si les actes médicaux réalisés étaient opportuns, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;

- rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisaient encourir les interventions et s’il s’y est prêté en toute connaissance de cause ;

- analyser le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles relèvent d’une infection, dans cette hypothèse dire si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;

- rechercher si les conséquences des interventions ou des soins sont anormales au regard de l’état de santé de la personne et de l’évolution prévisible de cet état, dire le cas échéant si ces conséquences étaient prévisibles, attendues ou redoutées ;

- décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements en précisant les durées exactes d’hospitalisations, la nature et le nom des établissements, les services concernés et la nature des soins ;

- indiquer la nature de tous les soinx et traitements prescrits imputables au fait dommageable et si possible la date de la fin de ceux-ci ;

- s’il s’agit d’une seule perte de chance, qualifier en quoi il existe un lien de causalité certain entre le ou les manquements retenus et la perte d’une chance d’avoir pu bénéficier d’une issue plus favorable, et préciser alors qu’elle est la proportion en pourcentage de la chance perdue ;

- en cas de pluralité d’intervenants, fournir tous éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants et praticiens, et indiquer leur part de responsabilité dans la réalisation du dommage ;

- en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter les préjudices ;

- préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;

- s’il s’agit d’une infection, dire si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec le traumatisme initial ou toute autre cause de pathologie, préciser s’il s’agit d’une infection nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, déterminer si cette infection a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse et la chiffrer ;

- déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les éventuels manquements en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.

- analyser le préjudice de [T] [G] consécutif aux actes fautifs ou aux actes médicaux non fautifs dont les conséquences sont anormales ;

- indiquer ainsi les périodes durant lesquelles [T] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, décomptes de sécurité sociale, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, qualifié de fautif ou de non fautif mais de conséquences anormales ;

- indiquer les périodes pendant lesquelles [T] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- fixer pendant la période de déficit fonctionnel temporaire avant consolidation les besoins en tierce personne en indiquant la fréquence et la durée ;

- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

- indiquer si, après sa consolidation, [T] [G] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

- indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, étrangère ou non à la famille, est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, en discuter l’imputabilité avec l’événement causal ;

- se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareils ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravaion de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;

- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à [T] [G] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [T] [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

- indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future, telle qu’obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénébilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail ...;

- décrire les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, soit avant consolidation, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7 ;

- dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

- indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

- dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction ;

- dire si [T] [G] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

- dire si l’état de [T] [G] est susceptible de modification ou d’aggravation ;

- établir un état récapitulatif des postes énumérés dans la mission.

FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque.

DISONS que les experts seront saisis de leur mission dès que la consignation aura été déposée et leur impartissons un délai d’un an pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles ils devront répondre.

CONDAMNONS [T] [G] aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.