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TJ Lyon, 12 sept. 2024, RG 23/05983


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Date
12/09/2024
Numéro
23/05983
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
Autre
Id
67002fe8c34eb4cc85782e31

Texte de la décision

14,811 caractères

DATE DU JUGEMENT:
12 Septembre 2024

RG 23/05983 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YA3O / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE 24/

AFFAIRE
[R] [V] épouse [E]
C /
[H] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 Mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [R] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10] (RWANDA)
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Sonia SABRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2535
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/03260 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (RWANDA)
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155

1 grosse le :
- à Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
- à Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535

1 grosse et 1 expédition en LRAR le :
- à Madame [R] [V] épouse [E]
- à Monsieur [H] [E]

1 grosse le (IFPA) :
- à la CAF

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [V] et Monsieur [H] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (OUGANDA).

De cette union est issu l'enfant [T] [E] né le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 9] (69).

Par acte en date du 4 juillet 2023, Madame [R] [V] a fait assigner Monsieur [H] [E] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 7 novembre 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce,constater que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon les modalités suivantes : toute l’année le dimanche des semaines paires de 14 heures à 18 heures et le mercredi des semaines impaires de 14 heures à 18 heures avec remise de l’enfant devant le commissariat [12],fixer, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [T] [C] né le [Date naissance 6] 2023, et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Madame [R] [V] sollicite du juge de :
dire et juger que la loi française est applicable et que le juge aux affaires familiales de Lyon est compétent,prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en large de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 22 décembre 2022,juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,constater que Madame [R] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure,juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,fixer le droit de visite au profit du père selon les modalités suivantes :- pendant une première période de 6 mois : en espace rencontre, 2 fois par mois,
- pendant une deuxième période de 6 mois : en demi-journée, les samedis des semaines paires, de 14 heures à 16 heures avec remise de l’enfant en espace rencontre,
fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun d’un montant de 200 euros par mois.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, Monsieur [H] [E] sollicite du juge de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
dire que le jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 22 décembre 2022,dire que les époux ne pourront plus faire usage du nom marital à compter du divorce définitif,rappeler qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,constater que Monsieur [H] [E] a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,dire n’y avoir pas lieu à prestation compensatoire,en ce qui concerne l’enfant [T], [C] [E], né le [Date naissance 6] 2023 : reconduire l’ensemble des mesures fixées par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance sur mesures provisoires et, en conséquence,constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,fixer la résidence de l’enfant chez la mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon les modalités suivantes : toute l’année le dimanche des semaines paires de 14 heures à 18 heures et le mercredi des semaines impaires de 14 heures à 18 heures, avec remise de l’enfant devant le commissariat [12],fixer à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et le 1er de chaque mois pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [T], [C] [E], né le [Date naissance 6] 2023,dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit de l'enfant mineur à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 avril 2024, l'affaire a été fixée au 17 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 4 juillet 2023,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [R] [V], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 14], [Localité 10] (RWANDA)

et de

Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (RWANDA)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (OUGANDA) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 22 décembre 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Monsieur [H] [E] et Madame [R] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [T] [E], né le [Date naissance 6] 2023, à [Localité 9] (69) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [R] [V] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [E] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

- toute l’année, le dimanche des semaines paires de 14 heures à 18 heures et le mercredi des semaines impaires de 14 heures à 18 heures avec remise de l’enfant devant le commissariat [12] ;

FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [E], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [R] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [T] [E], né le [Date naissance 6] 2023, à [Localité 9] (69) ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [T] [E], né le [Date naissance 6] 2023, à [Localité 9] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [V] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante:

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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