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TJ Lyon, 12 sept. 2024, RG 23/01239


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Date
12/09/2024
Numéro
23/01239
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
Autre
Id
67002feac34eb4cc85782e80

Texte de la décision

11,749 caractères

DATE DU JUGEMENT:
12 Septembre 2024

RG 23/01239 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XMJT / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE 24/

AFFAIRE
[E] [P] [B] épouse [G]
C /
[D] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 Mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [E] [P] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (RÉUNION)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (RÉUNION)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représenté par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215

1 grosse le :
- à Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
- à Me Olivier FORRAY, vestiaire : 1215

1 grosse et 1 expédition en LRAR le :
- à Madame [E] [P] [B] épouse [G]
- à Monsieur [D] [G]

1 grosse le (IFPA) :
- à la CAF

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [B] et Monsieur [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (97), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants :
[M] [L] [G], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 11] (97),[R], [H] [G], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11] (97),[W], [E], [V] [G], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] (97).
Par acte d'huissier du 26 janvier 2023, Madame [E] [B] a fait assigner Monsieur [D] [G] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 7 mars 2023.

A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.

Aux termes de son assignation, Madame [E] [B] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en applications des articles 237 et 238 alinéa 1er du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur issu du mariage,fixer sa résidence au domicile de la mère,dire et juger que le père exerce son droit de visite à l’amiable,fixer à 150 € par mois le montant de la pension alimentaire que le père doit verser au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant mineur,fixer à 150 € par mois et par enfant soit 300 € par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [G] au titre de sa contribution à l’entretien de ses deux enfants majeurs en poursuite d’études,ordonner l’intermédiation financière du paiement des pensions alimentaires,juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure,juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
Par conclusions notifiées le 28 août 2023, Monsieur [D] [G] sollicite du juge de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner en conséquence la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,juger que le jugement de divorce emportera la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,donner acte à Monsieur [G] de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,ordonner la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce au 18 juillet 2016, en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil,juger que l’autorité parentale à l’égard de la mineure [W] [G] s’exercera conjointement par ses père et mère,fixer sa résidence au domicile de la mère,juger que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre, qui s’exercera à La Réunion, en ce inclus lors des séjours de Madame [E] [B] avec les enfants, ou en métropole, lors des déplacements de Monsieur [G],fixer à la somme de 90€ par mois et par enfant, soit 270€ au total le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs et de l’enfant mineur,juger que les dépens seront supportés par moitié entre les parties.
Il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mai 2024, l'affaire a été fixée au 17 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 26 janvier 2023 par Madame [E] [B],

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [E] [P] [B], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (97),

et de

Monsieur [D] [G], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (97),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (97) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 18 juillet 2016 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REJETTE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Madame [E] [B] et Monsieur [D] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur [W] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant mineure au domicile de Madame [E] [B] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant [W] sera déterminé selon des modalités amiables entre les parties  ;

FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 450 euros la contribution que doit verser Monsieur [D] [G], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [E] [B] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [M], [R] et [W] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [G] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [L] [G], née le [Date naissance 6] 2001, [R], [H] [G], née le [Date naissance 5] 2004 et [W], [E], [V] [G], née le [Date naissance 3] 2010 est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [B] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des ’enfants auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante:

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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