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TJ Lyon, 30 sept. 2024, RG 23/03185


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Date
30/09/2024
Numéro
23/03185
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67002fecc34eb4cc85782ec3

Texte de la décision

2,477 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 6]

Pour joindre le greffe:

Tél. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]

LRAR

SELAS NB CONSEILS
Me Nadia BOUMEDIENE
[Adresse 7]
[Localité 4]
T 1297

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Réf. : N° RG 23/03185 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWV4
P.J : Ordonnance du 30/09/2024

Maître,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.

Cette ordonnance est susceptible de recours, en application des articles 54, 57 et 932 du code de procédure civile : appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente ordonnance auprès de:
La Cour d’Appel de Lyon
[Adresse 2]
[Localité 5].

Veuillez agréer, maître , l’assurance de ma considération distinguée.

Lyon, le 30/09/2024
Madame Eugénie AUGRAS
Directrice de service de greffe

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 6]

Minute n° :
Réf. : N° RG 23/03185 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWV4

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Nous, Mme Françoise NEYMARC, présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Vu l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi de l’opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit être jointe.

Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par Maître BOUMEDIENE pour le compte de Monsieur [I] [M], malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la juridiction,

DECISION

En l’espèce, Maître BOUMEDIENE pour le compte de Monsieur [I] [M] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,

En effet, le courrier recommandé reçu au greffe le 28 novembre 2023 ne comportait aucune pièce et notamment pas la copie de la contrainte contestée ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par Maître BOUMEDIENE pour le compte de Monsieur [I] [M], le 27/11/2023.

Le 30 septembre 2024

Mme Françoise NEYMARC
PRESIDENTE

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