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TJ Lyon, 12 sept. 2024, RG 23/05003


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Date
12/09/2024
Numéro
23/05003
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
Autre
Id
67002fecc34eb4cc85782ed3

Texte de la décision

17,514 caractères

DATE DU JUGEMENT:
12 Septembre 2024

RG 23/05003 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7MU / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE 24/

AFFAIRE
[I] [C] épouse [B]
C /
[R] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 Mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [I] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] [Localité 10] (COMORES)
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 2741
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003671 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] [Localité 10] (COMORES)
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Me Noémie BABIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1844
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2023-006900 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

1 grosse et 1 expédition le :
- à Me Noémie BABIN, vestiaire : 1844
- à Me Margaux CAPDEVIELLE, vestiaire : 2741

1 grosse et 1 expédition en LRAR le :
- à Madame [I] [C] épouse [B]
- à Monsieur [R] [B]

1 grosse le :
- à la CAF

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [B] et Madame [I] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (51), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
[K] [B], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 12] (51),[Y] [B], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (51),[J] [B], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 9] (69).
Par acte du 11 juillet 2023, Madame [I] [C] a fait assigner Monsieur [R] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2023 sans préciser le fondement de sa demande.

A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires,accorder, un délai de quatre mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin,constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :- les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
- la moitié des vacances scolaires en alternance : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de leur mère,
fixer à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, à 80 euros (quatre-vingt euros) par mois et par enfant, soit 240 euros (deux cent quarante euros) au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [K] [W] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 12] (51), [B] [Y] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (51) et [B] [J] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 9] (69), et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, Madame [I] [C] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention des dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,donner acte à Madame [I] [C] de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce,fixer le point de départ des effets du divorce entre les époux au 20 novembre 2023,donner acte à Madame [I] [C] en application de l’article 252 du code civil, de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,juger que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs,juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée de manière conjointe,fixer la résidence principale de [K], [Y] et [J] au domicile de la mère,fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [B], à l’égard des trois enfants mineurs, à défaut de meilleur accord : En période scolaire : les fins de semaines impaires de l’année, du vendredi sortie d’école ou 18h00, au dimanche 18h00,
Durant les vacances scolaires : les premières moitiés les années paires et les secondes moitiés les années impaires, avec partage par quinzaine l’été,
A charge pour lui de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
condamner Monsieur [R] [B] à payer à Madame [I] [C] la somme de 80 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit 240 euros par mois,ordonner la mise en place de l’intermédiation financière,laisser à chacune des parties la charge de ses dépens,statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, Monsieur [R] [B] sollicite du juge de :
prononcer le divorce de Madame [I] [C] et Monsieur [R] [B] pour acceptation du principe de la rupture du mariage,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 12],juger sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints,juger que Madame [I] [C] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce,juger que Monsieur [R] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,fixer la date des effets du divorce au 20 novembre 2023,juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs, [K], [Y] et [J],fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,fixer le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut d’accord amiable :Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
En période de vacances scolaires : la première moitie les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Pour les vacances d’été : le 1er et 3ème quart les années paires et les 2ème et 4ème quart les années impaires,
A charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile habituel ou de le faire faire par une personne de confiance,
juger que les vacances scolaires commenceront a la date officielle fixée par l’académie du lieu de résidence des enfants,maintenir la contribution a l’entretien et à l’éducation des enfants [K], [Y] et [J] due par Monsieur [R] [B] à 80 euros par enfant, soit 240 euros par mois.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

Leur audition n’a pas été sollicitée.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 avril 2024, l'affaire a été fixée au 17 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce du 11 juillet 2023,

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 17 octobre 2023,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [I] [C], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (COMORES),

et de

Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11]-[Localité 10] (COMORES),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (51) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 20 novembre 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Monsieur [R] [B] et Madame [I] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [K] [B], né le [Date naissance 7] 2015, à [Localité 12] (51), [Y] [B], née le [Date naissance 4] 2017, à [Localité 12] (51) et [J] [B], né le [Date naissance 2] 2020, à [Localité 9] (69) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [C] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [B] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec partage par quarts durant les vacances scolaires d'été (1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires),

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;

FIXE à 80 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 240 euros, la contribution que doit verser Monsieur [R] [B], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [I] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [K] [B], né le [Date naissance 7] 2015, à [Localité 12] (51), [Y] [B], née le [Date naissance 4] 2017, à [Localité 12] (51) et [J] [B], né le [Date naissance 2] 2020, à [Localité 9] (69) ;

CONDAMNE Monsieur [R] [B] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [B], né le [Date naissance 7] 2015, à [Localité 12] (51), [Y] [B], née le [Date naissance 4] 2017, à [Localité 12] (51) et [J] [B], né le [Date naissance 2] 2020, à [Localité 9] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [C] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante:

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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